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26 DE MAIO DE 1989

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DEUXIÈME PARTIE Dispositions administratives

Article 9 Constitution du Conseil

1 — Le Conseil international du blé, constitué en vertu de l'Accord international sur le blé de 1949, continue à exister aux fins de l'application de la présente Convention avec la composition, les pouvoirs et les fonctions prévus par ladite Convention.

2 — Les membres peuvent être représentés aux réunions du Conseil par des délégués, des suppléants et des conseillers.

3 — Le Conseil élit un président et un vice-président qui restent en fonction pendant une année agricole. Le président ne jouit pas du droit de vote et le vice--président ne jouit pas du droit de vote lorsqu'il fait fonction de président.

Article 10 Pouvoirs et fonctions du Conseil

1 — Le Conseil établit son règlement intérieur.

2 — le Conseil tient les registres prévus par les dispositions de la présente Convention et peut tenir tous autres registres qu'il juge souhaitables.

3 — Afin de pouvoir s'acquitter de ses fonctions en vertu de la présente Convention, le Conseil peut demander les statistiques et les renseignements dont il a besoin, et les membres s'engagent aies lui fournir, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 de l'article 7.

4 — Le Conseil peut, par un vote spécial, déléguer à l'un quelconque de ses comités ou au directeur exécutif l'exercice de pouvoirs ou fonctions autres que les pouvoirs et fonctions suivants:

a) Règlement des questions dont traite l'article 8;

b) Réexamen, conformément à l'article 11, des voix des membres nommés dans l'annexe;

c) Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix conformément à l'article 12;

d) Choix du siège du Conseil conformément au paragraphe 1 de l'article 13;

é) Nomination du directeur exécutif conformément au paragraphe 2 de l'article 17;

f) Adoption du budget et fixation des cotisations des membres conformément à l'article 21;

g) Suspension des droits de vote d'un membre conformément au paragraphe 6 de l'article 21;

h) Toute demande faite au secrétaire général de la CNUCED de convoquer une conférence de négociation conformément à l'article 22;

0 Exclusion d'un membre du Conseil en vertu de l'article 30;

j) Recommandation d'amendement conformément

à l'article 32; k) Prorogation ou fin de la présente Convention

en vertu de l'article 33.

Le Conseil peut à tout moment rappeler cette délégation de pouvoirs à la majorité des voix exprimées.

5 — Toute décision prise en vertu de tous pouvoirs ou fonctions délégués par le Conseil, conformément aux dispositions du paragraphe 4 du présent article, est sujette à révision de la part du Conseil, à la demande de tout membre, dans les délais que le Conseil prescrit. Toute décision au sujet de laquelle il n'est pas présenté de demande de réexamen dans les délais prescrits lie tous les membres.

6 — Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans la présente Convention, le Conseil jouit des autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires pour assurer l'application de la présente Convention.

Article 11

Voix pour l'entrée en vigueur et les procédures budgétaires

1 — Aux fins de l'entrée en vigueur de la présente Convention en vertu du paragraphe 1 de l'article 28, chaque gouvernement détient le nombre de voix qui lui est attribué dans l'annexe.

2 — Aux fins de la fixation des cotisations conformément à l'article 21, les voix des membres sont fondées sur celles indiquées dans l'annexe, étant toutefois entendu que:

a) Lors de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil redistribue les voix attribuées dans l'annexe entre les gouvernements qui ont déposé des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de la présente Convention, ou des instruments d'adhésion à cette Convention, ou des déclarations d'application à titre provisoire de ladite Convention, au prorata du nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;

b) Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à ladite Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres proportionnellement au nombre de voix détenu par chacun des membres nommés dans l'annexe;

c) Trois ans après l'entrée en vigueur de la présente Convention et toutes les fois que la présente Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33, le Conseil réexamine et peut ajuster la répartition des voix des membres nommés dans l'annexe.

3 — Aux autres fins de l'administration de la présente Convention, les voix des membres sont réparties conformément aux dispositions de l'article 12.

Article 12

Détermination des membres exportateurs et des membres importateurs et répartition de leurs voix

1 — À la première session qu'il tient en vertu de la présente Convention, le Conseil décide quels membres seront membres exportateurs et quels membres seront membres importateurs aux fins de ladite Convention. Le Conseil arrête cette décision en tenant compte de la structure des échanges de blé de ces membres ainsi que de l'avis exprimé par lesdits membres.