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II SÉRIE-A — NÚMERO 36

2 — Aussitôt que le Conseil a décidé quels membres sont membres exportateurs et quels membres sont membres importateurs de la présente Convention, les membres exportateurs, sur la base des voix qui leur sont attribuées en vertu de l'article 11, divisent entre eux les voix des membres exportateurs, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article, et les membres importateurs divisent leurs voix de la même façon.

3 — Aux fins de la répartition des voix conformément au paragraphe 2 du présent article, les membres exportateurs détiennent ensemble 1000 voix et les membres importateurs détiennent ensemble 1000 voix. Aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre exportateur et aucun membre ne détient plus de 333 voix en tant que membre importateur. Il n'y a pas de fraction de voix.

4 — Après une période de trois années à compter de l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil réexamine la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs, en tenant compte de l'évolution intervenue dans la structure de leurs échanges de blé. Il est également procédé à un tel réexamen toutes les fois que la Convention est prorogée en vertu du paragraphe 2 de l'article 33.

5 — Si un membre en fait la demande, le Conseil peut, au début de toute année agricole, décider par un vote spécial de transférer ce membre de la liste des membres exportateurs à la liste des membres importateurs ou de la liste des membres importateurs à la liste des membres exportateurs, selon le cas.

6 — Le Conseil réexamine la répartition des voix des membres exportateurs et la répartition des voix des membres importateurs chaque fois que la liste des membres exportateurs et la liste des membres importateurs sont modifiées en vertu des dispositions du paragraphe 4 ou du paragraphe 5 du présent article. Toute nouvelle répartition des voix effectuée en vertu du présent paragraphe est soumise aux conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

7 — Toutes les fois qu'un gouvernement devient partie à la présente Convention ou cesse de l'être, le Conseil redistribue les voix des autres membres exportateurs ou importateurs, selon le cas, proportionnellement au nombre de voix détenu par chaque membre, sous réserve des conditions énoncées au paragraphe 3 du présent article.

8 — Tout membre exportateur peut autoriser un autre membre exportateur, et tout membre importateur peut autoriser un autre membre importateur, à représenter ses intérêts et à exercer son droit de vote à une ou plusieurs réunions du Conseil. Une preuve suffisante de cette autorisation est présentée au Conseil.

9 — Si, à la date d'une réunion du Conseil, un membre n'est pas représenté par un délégué accrédité et n'a pas habilité un autre membre à exercer son droit de vote conformément au paragraphe 8 du présent article, ou si, à la date d'une réunion, un membre est déchu de son droit de vote, a perdu son droit de vote ou l'a recouvré, en vertu d'une disposition de la présente Convention, le total des voix que peuvent exprimer les membres exportateurs est ajusté à un chiffre égal à celui du total des voix que peuvent exprimer, à cette réunion, les membres importateurs et est redistribué entre les membres exportateurs en proportion des voix qu'ils détiennent.

Article 13 Siège, sessions et quorum

1 — Le siège du Conseil est Londres, sauf décision contraire du Conseil.

2 — Le Conseil se réunit au cours de chaque année agricole au moins une fois par semestre et à tous autres moments sur décision du président ou comme l'exigent les dispositions de la présente Convention.

3 — Le président convoque une session du Conseil si la demande lui en est faite:

a) Par cinq membres; ou

b) Par un ou plusieurs membres détenant au total au moins 10% de l'ensemble des voix; ou

c) Par le Comité exécutif.

4 — À toute réunion du Conseil, la présence des délégués possédant, avant tout ajustement du nombre des voix en vertu du paragraphe 9 de l'article 12, la majorité des voix détenues par les membres exportateurs et la majorité des voix détenues par les membres importateurs est nécessaire pour constituer le quorum.

Article 14 Décisions

1 — Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des voix exprimées par les membres exportateurs et à la majorité des voix exprimées par les membres importateurs, comptées séparément.

2 — Sans préjugé de la complète liberté d'action dont jouit tout membre dans l'élaboration et l'application de sa politique en matière d'agriculture et de prix, tout membre s'engage à considérer comme ayant force obligatoire toutes les décisions prises par le Conseil en vertu des dispositions de la présente Convention.

Article 15 Comité exécutif

1 — Le Conseil établit un Comité exécutif composé de six membres exportateurs au plus, élus tous les ans par les membres exportateurs, et de huit membres importateurs au plus, élus tous les ans par les membres importateurs. Le Conseil nomme le président du Comité executif et peut nommer un vice-président.

2 — Le Comité exécutif est responsable devant le Conseil et fonctionne sous la direction générale du Conseil. Il a les pouvoirs et fonctions qui lui sont expressément assignés par la présente Convention et tels autres pouvoirs et fonctions que le Conseil peut lui déléguer en vertu du paragraphe 4 de l'article 10.

3 — Les membres exportateurs siégeant au Comité exécutif ont le même nombre total de voix que les membres importateurs. Les voix des membres exportateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils décident, à condition qu'aucun de ces membres exportateurs ne détienne plus de 40% du total des voix de ces membres exportateurs. Les voix des membres importateurs siégeant au Comité exécutif sont réparties entre eux de la façon qu'ils dé-