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26 DE MAIO DE 1989

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Article X Pouvoirs et fonctions du Comité

1 — Le Comité:

a) Reçoit régulièrement des membres, et les membres lui présentent, des rapports sur le montant, la composition, les modalités de distribution et les conditions des contributions qu'ils fournissent en vertu de la présente Convention;

b) Suit les achats de céréales financés au moyen de contributions en espèces, en tenant particulièrement compte des achats de céréales effectués dans les pays en développement conformément au paragraphe 7 de l'article m;

c) Examine la manière dont les obligations souscrites aux termes de la présente Convention ont été remplies; et

d) Organise un échange régulier de renseignements sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'aide alimentaire prises en vertu de la présente Convention.

2 — à) Le Comité demande au secrétariat du Conseil international du blé ainsi qu'aux secrétariats des autres organisations compétentes les renseignements nécessaires pour permettre aux membres de s'acquitter de leurs obligations avec une efficacité maximale. Les renseignements en question exposeront, notamment:

/) Les détails sur la production el les besoins d'importation des pays en développement à faible revenu requis aux fins de l'application des dispositions de l'article vin;

if) Les possibilités d'utiliser les excédents de céréales dont pourraient disposer des pays en développement pour procéder à des transactions au titre du paragraphe 7 de l'article m; et

Hi) Les éventuelles incidences de l'aide alimentaire sur la production et la consommation de céréales dans les pays bénéficiaires.

6) Le Comité peut aussi recevoir des renseignements des pays bénéficiaires et consulter ces pays.

3 — Le Comité fera rapport selon les besoins.

4 — Le Comité établit dans le règlement intérieur les règles nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.

5 — Outre les pouvoirs et fonctions spécifiés dans le présent article, le Comité a les autres pouvoirs et exerce les autres fonctions nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention.

Article XI Siège, sessions et quorum

1 — Le siège du Comité est Londres.

2 — Le Comité se réunit au moins deux fois par an à l'occasion des sessions statutaires du Conseil international du blé. Le Comité se réunit aussi à touts autres moments sur décision du président, ou à la demande de trois membres, ou ainsi que les dispositions de la présente Convention l'exigent.

3 — La présence de délégués représentant les deux tiers des membres du Comité est nécessaire pour constituer le quorum à toute session du Comité.

Article XII Décisions

Les décisions du Comité sont prises par voie de consensus.

Article XIII Admission d'observateurs

Le Comité peut, quand il y a lieu, inviter les représentants d'autres organisations internationales dont seuls peuvent faire partie les gouvernements qui sont membres de l'Organisation des Nations Unies ou membres de ses institutions spécialisées à participer à ses réunions ouvertes en qualité d'observateurs.

Article XIV Dispositions administratives

Le Comité utilise les services du secrétariat pour l'exécution des tâches administratives que ledit Comité peut demander, notamment la production et la distribution de la documentation et des rapports.

Article XV Manquements aux engagements et différends

En cas de différend relatif à l'interprétation ou à l'application de la présente Convention ou d'un manquement aux obligations contractées en vertu de cette Convention, le Comité se réunit pour décider des mesures à prendre.

TROISIÈME PARTIE Dispositions finales Article XVI Dépositaire

Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est désigné comme dépositaire de la présente Convention.

Article XVII Signature

La présente Convention sera ouverte, au siège de l'Organisation des Nations Unies, du 1er mai 1986 au 30 juin 1986, inclus, à la signature des gouvernements visés au paragraphe 3 de l'article m.

Article XVIII Ratification, acceptation ou approbation

La présente Convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation de chaque gouvernement signataire conformément à ses procédures constitutionnelles. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du dépositaire au plus tard le 30 juin 1986, étant entendu que le Comité peut accorder une ou plusieurs prolongations de délai à tout gouvernement signataire qui n'aura pas déposé son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation à cette date.