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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas ou l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.

3 — En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter à son popre patronyme.

4 — Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, être limité par la législation.

5 — En matière sucessorale, dans la mesure ou la législation donne à l'enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité à cet égard de la même manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant.

ARTICLE il

1 — Si l'enfant adopté n'a pas, dans le cas d'adoption par une seule personne, la nationalité de l'adoptant ou, dans le cas d'adoption par des époux, leur commune nationalité, la Partie Contractante dont l'adoptant ou les adoptants sont ressortissants facilitera l'acquisition de sa nationalité par l'enfant.

2 — La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité.

ARTICLE 12

1 — Le nombre d'enfants que peut adopter un même adoptant ne sera pas limité par la législation.

2 — Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter un enfant pour le motif qu'elle a, ou pourrait avoir, un enfant légitime.

3 — Si l'adoption améliore la situation juridique de l'enfant, il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter son enfant illégitime.

ARTICLE 13

1 — Tant que l'adopté n'est pas majeur, l'adoption ne peut être révoquée que par décision d'une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour de tels motifs est admise par la législation.

2 — Le paragraphe précédent ne concerne pas les cas où:

a) L'adoption est nulle;

b) L'adoption prend fin par suite de la légitimation de l'adopté par l'adoptant.

ARTICLE 14

Lorsque les enquêtes effectuées pour l'application des articles 8 et 9 de la présente Convention se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante devra s'efforcer d'obtenir que les renseignements nécessaires qui lui sont demandés soient fournis sans délai. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.

ARTICLE 15

Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la remise d'un enfant en vue de son adoption.

ARTICLE 16

Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté d'adopter des dispositions plus favorables à l'enfant adopté.

PARTIE III Dispositions supplémentaires

ARTICLE 17

L'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période suffisamment longue pour que l'autorité compétente puisse raisonnablement apprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption était prononcée.

ARTICLE 18

Les pouvoirs publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d'institutions publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s'adresser en vue d'obtenir aide et conseil.

ARTICLE 19

Les aspects sociaux et juridiques de l'adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.

ARTICLE 20

1 — Des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l'identité de l'adoptant soit révélée à la famile de l'enfant.

2 — Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d'adoption se déroule à huis clos.

3 — L'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopté, mais ne révèle pas expressément l'adoption ni l'identité de ses parents d'origine.

4 — Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu'une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité de ses parents d'origine.

PARTIE IV Clauses finales

ARTICLE 21

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elles sera ratifée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.