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8 DE JULHO DE 1989

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3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

ARTICLE 22

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

ARTICLE 23

1 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 27 de la présente Convention.

ARTICLE 24

1 — Toute Partie Contractante dont la législation prévoit plus d'une forme d'adoption aura la faculté de n'appliquer qu'à une de ces formes les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la présente Convention et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.

2 — La Partie Contractante faisant usage de cette faculté le notifiera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou lorsqu'elle fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention et indiquera les modalités de l'exercice de cette faculté.

3 — Cette Partie Contractante peut mettre fin à l'exercice de cette faculté; elle en avisera le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 25

1 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou encore lorsqu'elle fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, formuler au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la partie n de celle-ci.

Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.

Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partire considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes sucessives de cinq ans, au moyen d'une déclaration adressée avant l'expiration de chaque période au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

ARTICLE 26

Chaque Partie Contractante communiquera au Secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14.

ARTICLE 27

1 — La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 — Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secretaire général du Conseil de l'Europe.

3 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le Secrétaire général.

ARTICLE 28

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à son article 21;

d) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1;

é) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2;

f) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 23;

g) Toute information reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 24;

h) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;

0 Le renouvellement de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;

J) Le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25;

k) Toute notification formulée en application des

dispositions de l'article 26; /) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul