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II SÉRIE-A — NÚMERO 15

nir les difficultés causées par ces divergences et permettrait en même temps de promouvoir le bien des enfants qui sont adoptés;

sont convenus de ce qui suit:

PARTIE I . Engagements et champ d'application

ARTICLE 1

Chaque Partie Contractante s'engage à assurer la conformité de sa législation aux dispositions de la partie il de la présente Convention et à notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe les mesures prises à cette fin.

ARTICLE 2

Chaque Partie Contractante s'engage à prendre en considération les dispositions énoncées dans la partie m de la présente Convention et, si elle donne effet, ou si, après avoir donné effet, elle cesse de donner effet à l'une quelconque de ces dispositions, elle devra le notifier au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 3

La présente Convention concerne uniquement l'institution juridique de l'adoption d'un enfant qui, au moment où l'adoptant demande à l'adopter, n'a pas atteint l'âge de 18 ans, n'est pas ou n'a pas été marié et n'est pas réputé majeur.

PARTIE II Dispositions essentielles

ARTICLE 4

L'adoption n'est valable que si elle est prononcée par une autorité judiciaire ou administrative, ci-après appelée «l'autorité compétente».

ARTICLE 5

1 — Sous réserve des paragraphes 2 à 4 du présent article, l'adoption n'est prononcée que si au moins les consentements suivants ont été accordés et n'ont pas été retirés:

a) Le consentement de la mère et, lorsque l'enfant est légitime, celui du père, ou, s'il n'y a ni père ni mère qui puisse consentir, le consentement de toute personne ou de tout organisme qui serait habilité à exercer les droits parentaux à cet égard;

b) Le consentement du conjoint de l'adoptant.

2 — Il n'est pas permis à l'autorité compétente:

a) De se dispenser de recueillir le consentement de l'une des personnes visées au paragraphe 1 ci-dessus; ou

b) De passer outre au refus de consentement de l'une des personnes ou de l'un des organismes visés audit paragraphe 1;

sinon pour des motifs exceptionnels déterminés par la législation.

3 — Si le père ou la mère est privé de ses droits parentaux envers l'enfant, ou en tout cas du droit de consentir à l'adoption, la législation peut prévoir que son consentement ne sera pas requis.

4 — Le consentement d'une mère à l'adoption de son enfant ne sera accepté que s'il est donné après la naissance, à l'expiration du délai prescrit par la législation et qui ne doit pas être inférieur à six semaines ou, s'il n'est pas spécifié de délai, ou moment où, de l'avis de l'autorité compétente, la mère aura pu se remettre suffisamment des suites de l'accouchement.

5 — Dans le présent article, on entend par «pére» et «mère» les personnes qui sont légalement les parents de l'enfant.

ARTICLE 6

1 — La législation ne peut permettre l'adoption d'un enfant que par deux personnes unies en mariage, qu'elles adoptent simultanément ou successivement, ou par un seul adoptant.

2 — La législation ne peut permettre une nouvelle adoption d'un enfant que dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a) Lorsqu'il s'agit d'un enfant adoptif du conjoint de l'adoptant;

b) Lorsque le précédent adoptant est décédé;

c) Lorsque la précédente adoption est annulée;

d) Lorsque la précédente adoption a pris fin.

ARTICLE 7

1 — Un enfant ne peut être adopté que si l'adoptant a atteint l'âge minimum prescrit à cette fin, cet âge n'étant ni inférieur à 21 ans, ni supérieur à 35 ans.

2 — Toutefois, la législation peut prévoir la possibilité de déroger à la condition d'âge minimum:

à) Si l'adoptant est le père ou la mère de l'enfant; ou

b) En raison de circonstances exceptionnelles.

ARTICLE 8

1 — L'autorité compétente ne prononcera une adoption que si elle a acquis la conviction que l'adoption assurera le bien de l'enfant.

2 — Dans chaque cas, l'autorité compétente attachera une particulière importance à ce que cette adoption procure à l'enfant un foyer stable et harmonieux.

3 — En règle générale, l'autorité compétente ne considérera pas comme remplies les conditions précitées si la différence d'âge entre l'adoptant et l'enfant est inférieure à celle qui sépare ordinairement les parents de leurs enfants.

ARTICLE 9

1 — L'autorité compétente ne prononcera une adoption qu'après une enquête appropriée concernant l'adoptant, l'enfant et sa famille.

2 — L'enquête devra, dans la mesure appropriée à chaque cas, porter notamment sur les éléments suivants:

a) La personnalité, la santé et la situation économique de l'adoptant, sa vie de famille et Tins