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II SÉRIE-A - NÚMERO 15

suffisamment longue pour que l'autorité compétente puisse raisonnablement aprécier les relations qui s'établiraient entre eux si l'adoption était prononcée.

ARTICLE 18

Les Pouvoirs Publics veilleront à la promotion et au bon fonctionnement d'institutions publiques ou privées auxquelles ceux qui désirent adopter ou faire adopter un enfant peuvent s'adresser en vue d'obtenir aide et conseil.

ARTICLE 19

Les aspects sociaux et juridiques de l'adoption figureront aux programmes de formation des travailleurs sociaux.

ARTICLE 20

1 — Des dispositions seront prises pour qu'une adoption puisse, le cas échéant, intervenir sans que l'identité de l'adoptant soit révélée à la famille de l'enfant.

2 — Des dispositions seront prises pour prescrire ou pour permettre que la procédure d'adoption se déroule à huis clos.

3 — L'adoptant et l'adopté pourront obtenir des documents extraits des registres publics dont le contenu atteste le fait, la date et le lieu de la naissance de l'adopté, mais ne révèle pas expressément l'adoption ni l'identité de ses parents d'origine.

4 — Les registres publics seront tenus ou, à tout le moins, leurs énonciations reproduites de telle manière que les personnes qui n'y ont pas un intérêt légitime ne puissent apprendre le fait qu'une personne a été adoptée, ou, si ce fait est connu, l'identité de ses parents d'origine.

PARTIE IV Clauses finales

ARTICLE 21

1 — La présente Convention est ouverte à la signature des États membres du Conseil de l'Europe. Elle sera ratifiée ou acceptée. Les instruments de ratification ou d'acceptation seront déposés près le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — La Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification ou d'acceptation.

3 — Elle entrera en vigueur à l'égard de tout État signataire qui la ratifiera ou l'acceptera ultérieurement, trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'acceptation.

ARTICLE 22

1 — Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout État non membre du Conseil à adhérer à la présente Convention.

2 — L'adhésion s'effectuera par le dépôt, près le secrétaire général du Conseil de l'Europe, d'un instrument d'adhésion qui prendra effet trois mois après la date de son dépôt.

ARTICLE 23

1 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2 — Toute Partie Contractante peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou à tout autre moment par la suite, étendre l'application de la présente Convention, par déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe, à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler.

3 — Toute déclaration faite en vertu du paragraphe précédent pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, aux conditions prévues par l'article 27 de la présente Convention.

ARTICLE 24

1 — Toute Partie Contractante dont la législation prévoit plus d'une forme d'adoption aura la faculté de n'appliquer qu'à une de ces formes les dispositions des paragraphes 1, 2, 3 et 4 de l'article 10 de la présente Convention et des paragraphes 2 et 3 de l'article 12.

2 — La Partie Contractante faisant usage de cette faculté le notifiera au secrétaire générale du Conseil de l'Europe au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou lorsqu'elle fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, et indiquera les modalités de l'exercice de cette faculté.

3 — Cette Partie Contractante peut mettre fin à l'exercice de cette faculté; elle en avisera le secrétaire général du Conseil de l'Europe.

ARTICLE 25

1 — Toute Partie Contractante peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, ou encore lorsqu'elle fera une déclaration conformément au paragraphe 2 de l'article 23 de la présente Convention, formuler au maximum deux réserves au sujet des dispositions de la partie il de celle-ci.

Des réserves de caractère général ne sont pas permises, chaque réserve ne peut porter que sur une disposition.

Chaque réserve aura effet pendant cinq ans à partir de l'entrée en vigueur de la présente Convention à l'égard de la Partie considérée. Elle pourra être renouvelée pour des périodes successives de cinq ans, au moyen d'une déclaration adressée avant l'expiration de chaque période au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2 — Toute Partie Contractante peut retirer, en tout ou en partie, une réserve formulée par elle en vertu du paragraphe précédent, au moyen d'une déclaration adressée au secrétaire général du Conseil de l'Europe et qui prendra effet à la date de sa réception.

ARTICLE 26

Chaque Partie Contractante communiquera au secrétaire général du Conseil de l'Europe les noms et adresses des autorités auxquelles peuvent être transmises les demandes prévues par l'article 14.