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27 DE JANEIRO DE 1990

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tallation de son foyer, son aptitude à éduquer l'enfant;

b) Les motifs pour lesquels l'adoptant souhaite adopter l'enfant;

c) Les motifs pour lesquels, au cas où l'un seulement de deux époux demande à adopter un enfant, le conjoint ne s'associe pas à la demande;

d) La convenance mutuelle entre l'enfant et l'adoptant, la durée de la période pendant laquelle il a été confié à ses soins;

e) La personnalité et la santé de l'enfant; sauf prohibition légale, les antécédents de l'enfant;

f) Le sentiment de l'enfant au sujet de l'adoption proposée;

g) La religion de l'adoptant et la religion de l'enfant, s'il y a lieu.

3 — Cette enquête devra être confiée à une personne ou à un organisme reconnus par la loi ou agréés à cet effet par une autorité judiciaire ou administrative. Elle devra, dans la mesure du possible, être effectuée par des travailleurs sociaux qualifiés en ce domaine par leur formation ou par leur expérience.

4 — Les dispositions du présent article n'affectent en rien le pouvoir et l'obligation qu'a l'autorité compétente de se procurer tous renseignements ou preuves concernant ou non l'objet de l'enquête, et qu'elle considère comme pouvant être utiles.

ARTICLE 10

1 — L'adoption confère à l'adoptant, à l'égard de l'enfant adopté, les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un père ou d'une mère à l'égard de son enfant légitime.

L'adoption confère à l'adopté, à l'égard de l'adoptant, les droits et obligations de toute nature qui sont ceux d'un enfant légitime à l'égard de son père ou de sa mère.

2 — Dès que naissent les droits et obligations visés au paragraphe 1 du présent article, les droits et obligations de même nature existant entre l'adopté et son père ou sa mère ou tout autre personne ou organisme cessent d'exister. Néanmoins, la législation peut prévoir que le conjoint de l'adoptant conserve ses droits et obligations envers l'adopté si celui-ci est son enfant légitime, illégitime ou adoptif.

En outre, la législation peut maintenir pour les parents l'obligation alimentaire envers l'enfant, l'obligation de l'entretenir, de l'établir et de le doter pour le cas où l'adoptant ne remplit pas une de ces obligations.

3 — En règle générale, l'adopté sera mis en mesure d'acquérir le patronyme de l'adoptant ou de l'ajouter à son propre patronyme.

4 — Si un parent légitime a le droit de jouissance sur les biens de son enfant, le droit de jouissance de l'adoptant sur les biens de l'adopté peut, nonobstant le paragraphe 1 du présent article, être limité par la législation.

5 — En matière successorale, dans la mesure où la législation donne à l'enfant légitime un droit dans la succession de son père ou de sa mère, l'enfant adopté est traité, à cet égard, de la même manière que s'il était l'enfant légitime de l'adoptant.

ARTICLE 11

1 — Si l'enfant adopté n'a pas, dans le cas d'adoption par une seule personne, la nationalité de l'adoptant ou, dans le cas d'adoption par des époux, leur commune nationalité, la Partie Contractante dont l'adoptant ou les adoptants sont ressortissants facilitera l'acquisition de sa nationalité par l'enfant.

2 — La perte de nationalité qui pourrait résulter de l'adoption est subordonnée à la possession ou à l'acquisition d'une autre nationalité.

ARTICLE 12

1 — Le nombre d'enfants que peu adopter un même adoptant na sera pas limité par la législation.

2 — Il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter un enfant pour le motif qu'elle a ou pourrait avoir un enfant légitime.

3 — Si l'adoption améliore la situation juridique de l'enfant, il ne pourra pas être interdit par la législation à une personne d'adopter son enfant illégitime.

ARTICLE 13

1 — Tant que l'adopté n'est pas majeur, l'adoption ne peut être révoquée que par décision d'une autorité judiciaire ou administrative pour motifs graves et uniquement si la révocation pour de tels motifs est admise par la législation.

2 — La paragraphe précédent ne concerne pas les cas où:

a) L'adoption est nulle;

b) L'adoption prend fin par suite de la légitimation de l'adopté par l'adoptant.

ARTICLE 14

Lorsque les enquêtes effectuées pour l'application des articles 8 et 9 de la présente Convention se rapporteront à une personne qui réside ou a résidé sur le territoire d'une autre Partie Contractante, cette Partie Contractante devra s'efforcer d'obtenir que les renseignements nécessaires qui lui sont demandes soient fournis sans délai. Les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet.

ARTICLE 15

Des dispositions seront prises pour prohiber tout gain injustifié provenant de la remise d'un enfant en vue de son adoption.

ARTICLE 16

Chacune des Parties Contractantes conserve la faculté d'adopter des dispositions plus favorables à l'enfant adopté.

PARTIE III Dispositions supplémentaires

ARTICLE 17

L'adoption ne peut être prononcée que si l'enfant a été confié aux soins des adoptants pendant une période