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27 DE JANEIRO DE 1990

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ARTICLE 27

1 — Le présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée.

2 — Toute Partie Contractante pourra, en ce qui la concerne, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au secrétaire général du Conseil de l'Europe.

3 — La dénonciation prendra effet six mois après la date de la réception de la notification par le secrétaire général.

ARTICLE 28

Le secrétaire général du Conseil de l'Europe notifiera aux États membres du Conseil et à tout État ayant adhéré à la présente Convention:

a) Toute signature;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion;

c) Toute date d'entrée en viguer de la présente Convention conformément à son article 21;

d) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 1;

e) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 2;

f) Toute déclaration reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 23;

g) Toute information reçue en application des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 24;

h) Toute réserve formulée en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;

i) Le renouvellement de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 1 de l'article 25;

J) Le retrait de toute réserve, effectué en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25;

k) Toute notification formulée en application des dispositions de l'article 26;

l) Toute notification reçue en application des dispositions de l'article 27 et la date à laquelle la dénonciation prendra effet.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 24 avril 1967, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États signataires et adhérents.

Pour le Gouvernement de la République d'Autriche:

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique:

Pour le Gouvernement de la République de Chypre:

Pour le Gouvernement du Royaume de Danemark: Mogens Warberg.

Pour le Gouvernement de la République française: A. Bettencourt.

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne:

Gerhard Jahn.

Pour le Gouvernement du Royaume de Grèce (Strasbourg, le 19 mai 1967):

B. Vitsaxis.

Pour le Gouvernement de la République islandaise:

Pour le Gouvernement d'Irlande (Strasbourg, 25 th January 1968):

Seàn Gaynor.

Pour le Gouvernement de la République italienne: Giorgio Oliva.

Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg:

P. Grégoire.

Pour le Gouvernement de Malte: Philip Puliicino.

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas:

Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège (article 12, paragraph 3, will not be binding on Norway):

Oie Myrvoll.

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: Gunnar Lange.

Pour le Gouvernement de la Confédération suisse (Strasbourg, le 3 juin 1971):

André Dominicé.

Pour le Gouvernement de la République turque:

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord:

Fred Mulley.

Preâmbulo

Os Estados membros do Conselho da Europa, signatários da presente Convenção:

Considerando que o objectivo do Conselho da Europa é realizar uma união mais estreita entre os seus membros, a fim de, nomeadamente, favorecer o seu progresso social;

Considerando que, embora o instituto adopção de menores exista na legislação de todos os Estados membros do Conselho da Europa, há nesses países pontos de vista divergentes acerca dos princípios que o deveriam reger, assim como diferenças quanto ao processo de adopção e aos efeitos jurídicos da adopção;