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18 DE JUNHO DE 1991

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dont la disponibilité a entraîné un accroissement de la fabrication clandestine de ces stupéfiants et substances;

Résolues à améliorer la coopération internationale pour la répression du trafic illicite par mer.

Reconnaissant que l'élimination du trafic illicite relève de la responsabilité collective de tous les Etats et qu'une action coordonnée dans le cadre de la coopération internationale est nécessaire à cette fin;

Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des stupéfiants et des substances psychotropes et souhaitant que les organismes internationaux compétents en la matière exercent leur activité dans le cadre de celte Organisation;

Réaffirmant les principes directeurs des traités en vigueur relatifs aux stupéfiants et aux substances psychotropes ei le système de contrôle établi par ces traites;

Reconnaissant la nécessité de renforcer et de compléter les mesures prévues dans la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, dans cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et dans la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, afin de réduire l'ampleur et l'étendue du trafic illicite et d'en atténuer les graves conséquences;

Reconnaissant aussi qu'il importe de renforcer et d'accroître les moyens juridiques efficaces de coopération internationale en matière pénale pour mettre fin aux activités criminelles internationales que représente le trafic illicite;

Désirant conclure une convention internationale globale, efficace et opéradonalle visant spécifiquement à lutter contre le trafic illicite, dans laquelle il soit tenu compte des divers aspects de l'ensemble du problème, en particulier de ceux qui ne sont pas traités dans les instruments internationaux existant dans le domaine des stupéfiants et des substances psychotropes:

conviennent de ce qui suit:

Article premier

Définitions

Sauf indication expresse en sens contraire ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les définitions ci--après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:

a) Le terme «biens» désigne tous les types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

b) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon;

c) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de l'Organization des Nations Unies;

d) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

e) Le terme «Conseil» désigne de Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;

f) L'expression «Convention de 1961» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

g) L'expression «Convention de 1961 telle que modifiée» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

h) L'expression «Convention de 1971» désigne la Convenuon de 1971 sur les substances psychotropes;

0 L'expression «Etat de transit» désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites — stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II —sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances;

j) Les termes «gel» ou «saisie» désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de ta disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

k) L'expression «livraison surveillée» désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la préset t Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicetement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe \ de l'article 3 de la Convention.

0 Le terme «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

m) L'expression «pavot à opium» désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L;

n) L'expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis;

o) Le terme «produit» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de la commission d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

p) Le terme «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

à) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;

r) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;

s) Les expressions «Tableau I» et «Tableau II» désignent les listes de substances annexées à la