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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

l'imposition d'une sanction pénale à rencontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.

7 — Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.

8 — Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

9 — Sans prédjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit:

a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétences pour l'exercice de l'action pénale, à moins que'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante;

b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et que'clle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l'alinéa b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.

10 — Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, cm conformité avec les prescriptions de celte législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter elle--même la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.

11 — Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.

12 — Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonnemente ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles de présente article s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.

Article 7 Entraide Judldare

1 — Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au présente article, l'entraide judiciaire la plus étendue pour toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — L'entraide judiciaire que est accordée em application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

c) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies;

d) Examiner des objects et visiter des lieux;

e) Fournir des informations et des pièces à conviction;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux;

g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.

3 — Les Parties peuvent s'accorder entre elles toute autre forme d'entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la Pâlie requise.

4 — Sur demande, les Parties facilitent ou encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de détenus qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de participer à la procédure.

5 — Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue ao présent article.

6 — Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'entraide judiciaire en matière pénale.

7 — Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faits conformément au présent article si les Parties cm question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du présent article.

8 — Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autoriés qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmettre aux autorités compétentes pour exécution. L'aulorilés ou les autorités désignées à ceue fin font l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général. La transmission des demandes d'entraide judiciaire et de loutc communication y relative se fait entre les autorités désignés par les Parties; la présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'OlPC/Inlcrpol si cela est possible.

9 — Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire général. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

10 — Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les renseignements suivants:

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;