O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE JUNHO DE 1991

1337

2 — Si une Partie ou l'Organe sot en possession de renseignements qui, à leur avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au Tableau I ou au Tableau II, ils adressent au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci. La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article s'applique également lorsqu'une Partie ou l'Organe sont en possession de renseignements justifiant la radiation d'une substance du Tableau I ou du Tableau II, ou le passage d'une substance d'un tableau à l'autre.

3 — Le Secrétaire général communique celte notification et tous renseignements qu'il juge pertinents aux Par-tics, à la Commission et, si la notification émane d'une Partie, à l'Organe. Les Parties communiquent au Secrétaire général leurs observations concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à aider l'Organe à procéder à une évaluation et la Commission à se prononcer.

4 — Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la diversité des utilisations licites de la substance et après avoir examiné s'il sérail possible et aisé d'utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate:

a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope; et

b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au plan international,

il communique à la Commission une évaluation de la substance, en indiquant notamment les effets probables de son inscription au Tableau I ou au Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, il fait des recommandations quant aux mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation.

5 — La Commision, tenant compte des observations présentées par les Parties et des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant aussi dûment en considération tous autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au Tableau I ou au Tableau II.

6 — Toute décision prise par la Commission em vertu du présent article est communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats cl autres entités qui sont Parties à la présent Convention ou sont habilités à le devenir et à l'Organe. Elle prend pleinement effet à l'égard de chaque Partie 180 jours après la date de sa communication.

7—:

a) Les décisions prises para la Commission en venu du présent article sont soumises au Conseil pour révision si une Partie en fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit être adressée au Secrétaire général accompagnée de tous renseignements pertinents qui la motivent;

b) Le Secrétaire général communique copie de la demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organe et à toutes les Parties,

en les invitant à présenter leurs observations dans les 90 jours. Toutes les observations reçues sont communiquées au Conseil pour examen; c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Sa décision est communiquée à tous les Etats et autres entités que sont Parties à la présente Convention ou son habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe.

8—:

a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur territorie, la fabrication et la distribution des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II;

b) A ccue fin, les Parties peuvent:

0 Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution desdites substances;

»0 Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesqueles celte fabrication ou distribution peuvent se faire;

iit) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées;

iv) Empêcher l'accumulation par des fabricants cl des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise cl la situation du marché.

9 — En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau I et au Tableau II, chaque Partie prend les mesures suivantes:

a) Elle établit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre cm étroite coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossîtes et détaillants, qui signalent aux autorités compétentes les commandes et opérations suspectes;

b) Elle prévoit la saisie de toute substance au Tableau I et au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à servir à la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope;

c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services compétents de Parties intéressées s'il y a des raisons de penser qu'une substance inscrite auj Tableau I ou au Tableau II est importée, exportée ou acheminée en transit en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur les modes de paiement utilisés et tous autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction;

i I