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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant compétence en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux relatifs à des questions faisant l'objet de la présente Convention, les références dans la Convention aux Parties, Etats ou services nationaux étant applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.

Article 27

Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle

1 — La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général.

2 — Dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.

Article 28

Adhésion

1 — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Elat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, cl des organisa-lions régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

2 —Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.

Article 29

Entrée en vigueur

1 — La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des Etals ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.

2 — Pour chacun des Etals, et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la

Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

3 — Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéa c) de l'article 26 qui déposera un instrument relatif á un acte de confirmation formelle ou un intrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivants: le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présente article.

Article 30

Dénonciation

1 — Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général.

2 — La dénonciation prend effet pour la Partir intéressée un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 31

Amendements

1 — Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le motivent sont communiqués par ceUe Partie ai Secrétaire général, qui les transmet aux autres Parties et leur demande si elles acceptent l'amendement proposé. Si le texte d'un amendement ainsi distribué n'a élé rejeté par aucune Partie dans les 24 moins qui suivent sa communication, ledit amendement est réputé avoir été accepté et entre en vigueur pour chaque Partie 90 jours après que cette Partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à ôtre par cei amendement.

2 — Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire général engage des consultations avec les Par-tics et, si une majorité le demande, il porte la question, ainsi que toute observation présentée par les Parties, devant le Conseil qui peut décider de réunir une conférence conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle conférence est consigné dans un protocole d'amendement. Les Parties qui consentent à être liées par ce protocole sont tenues d'en informer expressément le Secrétaire général.

Article 32

Règlement des différends

1 — S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un diférend concernant l'interprétation ou l'application de la présenle Convention, les Parties se consultent en vue de régler ce différent par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2 — Tout différend de celle nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats Parties au différend, a la Cour internationale de Justice, pour décision.