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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

5 — Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer et à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux et juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etat intéressé.

6 — L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.

7 — Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Partie en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente Convention, chaque Etat désigne l'autorité ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit cette désigantion, le Secrétaire général notifie à toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles.

8 — Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

9 — Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.

10 — Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat.

11 — Tout mesure prise conformément au présent article tient dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etals côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence.

Article 18

Zones franches et ports francs

1—Les Parties appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins setrictes que celles qu'elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.

2 — Les Parties s'efforcent:

a) De surveiller le mouvement des marchandises cl des personnes dans les zones franches et les ports francs cl, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à fouiller les membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs bagages;

b) D'établicr et de maintenir un système qui permette de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et

au Tableau II qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui en sortent; c) D'élablir cl de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et aux postes frontière dans les zones franches cl les ports francs.

Article 19 Utilisation des services postaux

1 — En exécution des leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour mettre fin à l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et coopèrent entre elles à celte fin.

2 — Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent notamment:

a) Une action coordonnée pour la prévention cl la répression de l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite;

b) L'adoption et la mise en œuvre, par les services de détection cl de répression à ce habilites, de techniques d'enquête et de contrôle devant permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de stupéfiants, de substances psychotropes cl de substances inscrites au Tableau I eu au Tableau II;

c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux poursuites judiciaires.

Article 20

Rcinscifjncnicnts devant Otre fournis par les Parties

1 —Les Parties fournissent à la Commission, par l'entremise du Secrétaire général, des renseignements sur l'application de la présenle Convention sur leur territoire, et en particulier:

à) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;

b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence qu'elles jugent importantes parce que ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'agit, les sources dont proviennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au Lrafic illicite.

2 — Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux dates que fixe la Commission.

Article 21 fonctions de la Commission

La Commission est habilitée à examiner touts les questions ayant trait aux buts de la présente Conventiopn, cl en particulier:

a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en œuvre de la présente Convention;