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18 DE JUNHO DE 1991

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b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande et le nom et les fonctions de l'autorité qui en est chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la significations d'actes judiciaires;

d) Une description de l'assistance requise cl le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquer;

é) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont demandés.

11 — La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

12 — Toute demande est exécutée conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiés dans la demande.

13 — La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

14 — La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans da mesure nécessaire pour y donner effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.

15 — L'entraide judiciaire peut être refusée:

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;

c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de leur propre compétence;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.

16 — Tout refus d'entraide judiciaire doit être motivé.

17 — L'entraide judiciaire peut être différée par la Partie requise au motif que'clle entraverait une enquête, des poursuites pénales ou une procédure judiciaire em cours. En pareil cas, la Partie requise consulte la Partie requérant afin de déterminer si cette entraide peut encore être fournie aux conditions jugées nécessaires par la Partie requise.

18 — Un témoin, un expert ou une autre personne qui consent à déposer au cours d'une procédure ou à collaborer à une enquête, à des poursuites pénales ou à une procédure judiciaire sur le territoire de la Partie requérante ne sera ni poursuivi, ni détenu, ni puni, ni soumis à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur ce territoire pour des actes, omissions ou condamnations antérieurs à son

départ du territoire de la Partie requise. Cette immunité cessera lorsque le témoin, l'expert ou ladite personne, ayant eu, pour une période de 15 jours consécutifs ou pour toute autre période convenue par les Parties, à la compter de la date à laquelle ils ont été officiellement informés que leur présence n'était plus requise par les autorités judiciaires, la possibilité de quitter le territoire, y seront néanmoins demeurés volontairement ou, l'ayant quitté, y seront revenus de leur plein gré.

19 — Les frais ordinaires encourus pour exécuter une demande sont à là charge de la Partie requise à moins qu'il n'en soit convenu autrement entre les Parties concernées. Lorsque des dépenses importantes ou extraordinaires sont ou se révèlent ultérieurement nécessaires pour exécuter la demande, les Parties se consulteront pour fixer les conditions selon lesquelles la demande sera exécutée ainsi que la manière dont les frais seront assumés.

20 — Les Parties envisagent, le cas échéant, la possibilité de conclure des accords ou des arrangements bilatéraux ou multilatéraux qui servent les objectifs des dispositions du présent article, leur donnent un effet pratique ou les renforcent.

Article 8 Transfert des procédures répressives

Les Parties envisageront la possibilité de se transférer les procédures répressives relatives aux infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 dans les cas où ce transfert est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Article 9

Autres formes de coopération et formation !

1 — Les Parties coopèrent étroitement, conformément à leurs systèmes juridiques et administratifs respectifs, en vue de renforcer l'efficacité de l'action de détection et de répression visant à mettre fin à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. En particulier, sur la base d'accords ou d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux:

a) Elles établissent cl maintiennent des canaux de communication entre les organismes et services nationaux compétents en vue de faciliter l'échange sûr çt rapide de renseignements concernant tous les aspects des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, y compris, si les Parties intéressées le jugent approprié, les liens de ce trafic avec d'autres activités délictueuses;

b) Elles coopèrent entre elles, s'agissant d'infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et ayant un caractère international, en menant des enquêtes concernant:

i) L'identité, le lieu où se trouvent et les activités qu'exercent des personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3;

i'i) Le mouvement des produits et des biens provenant de la commission desdites infractions;