O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

18 DE JUNHO DE 1991

1339

4 — Les Parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre financier au trafic illicite. Ces mesures peuvent être notamment fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies, comme l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations internationales compétentes, et sur le Schéma multi-disciplinairc complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue em 1987, dans la mesure où celui-ci concerne les efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et l'initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

5 — Les Parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l'utilisation licite des stuféfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites ao Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.

Article 15

Transporteurs commerciaux

1 — Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.

2 — Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister:

a) Si le transporteur commercial a son établissement principal sur le territoire de cette Partie:

0 A former du personnel qui soit à même d'identifier les envois ou les personnes suspects;

¿0 A stimuler l'intégrité du personnel;

b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de cette Partie:

i) A déposer les manifestes à l'avance chaque fois que cela est possible;

ii) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiablcs et susceptibles d'un contrôle distinct;

iiî) A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

3 — Chaque Partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie et dans les autres zones de contrôle douanier les transporteurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès non autorisé aux moyens de transport et aux chargements et d'appliquer les mesures de sécurité appropriées.

Article 16

Documents commerciaux et marquage des exportations

1 — Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient accompagnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqui'il est connu, ceux du destinataire.

2 — Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation ne soient pas marquées incorrectement.

Article 17

Trafic illicite par mer

1 — Les Parties coopèrent dans toute le mesure possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

2 — Une Partie qui a des motifs raisonnables de sup-çonner qu'un navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à celle utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent celte assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.

3 — Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou portant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4 — Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrengements conclus par ailleurs entre ces Parties, l'Etal du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à:

a) Arraisonner le navire;

b) Visiter le navire;

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, predre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.