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18 DE JUNHO DE 1991

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b) La Commission peut faire des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des Parties;

c) La Comission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;

d) La Comissison prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en application du paragraphe 1, b), de l'article 22;

e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;

f) La Commission peut appeler lâtlention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.

Article 22 Fonctions de l'Organe

1 — Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971:

a) Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe, le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à fournir tous renseignemenis pertinents;

b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16:

3 — Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit être exposée.

4 — Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

5 — Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir.

6 — L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève pas de la responsabilité incombant à l'Organe en vertu du présent article.

7 — Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32.

Article 23 Rapports de l'Organe

1 — L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités, dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose en rendant compte, dans les cas appropriés, des explications éventuelles qui sont données par les Parties ou qui leur sont demandées et en formulant toute observation et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les raports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute observation qu'elle juge opportune.

2 — Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties doivent permettre leur distribution sans restriction.

Article 24

Application de mesures plus sévères que celles qu'exige présente Convention

i) Après avoir agi conformément à l'alinéa à) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la Partie intéressée de prendre les mesures correcti-ves qui, en raison des circonstances, paraissent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 13 c 16;

ii) Avant d'agir conformément à l'alinéa iii) ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent;

iii) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément au présent alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci le demande.

2 — Tout Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit être examinée en application du présent article.

Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.

Article 25

Non-dérogation aux droits et obligations découlant de traités antérieurs

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties à la présente Convention.

Article 26

Signature

La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, â l'Office des Nations Unies à Vienne et ensuite, jusqu'au 20 décembre 1989, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature:

à) De touts les Etats;