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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

iiî) Le mouvement des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au Tableau I et au Tableau II de la présenta Con-vention et instruments utilisés ou destinés à être utilisés dans la commission de ces infractions;

c)' Lorsqu'il y a lieu et si cela n'est pas contraire à leur droit interne, elles créent, compte tenu de la nécessité de protéger la sécurité des personnes et des opérations, des équipes mixtes chargées de mettre em œuvre les dispositions du présent paragraphe. Les agents de toute Partie membres de telles équipes se conforment aux indications des • autorités compétentes de la Partie sur le territoire

1 " de laquelle l'opération se déroule. Dans tous ces

• cas, les Parties intéressées veillent à ce que soit pleinement respectée la souveraineté de la Partie sur le territoire de laquelle l'opération se déroule; d) Elles fournissent, lorsqu'il y a lieu, les quantités nécessaires de substances à des fins d'analyse ou d'enquête;

é) Elles facilitent une coordination efficace entre leurs organismes et services compétents et favorisent l'échange de personnel et d'experts, y compris le détachement d'agents de liaison.

2 — Dans la mesure où cela est nécessaire, chaque Partie institue, développe ou améliore des programmes de formation spécifiques à l'initiation des membres de ses services de détection et de répression et autres personnels, y compris les agents des douanes, chargés de la répression des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces programmes devront porter notamment sur les points siuvants:

a) Les méthodes employées pour délecter et réprimer les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3;

b) Les itinéraires empruntés cl les techniques employées par les personnes soupçonnées des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, cm particulier dans les Etais de transit, cl les mesures de lutte appropriées;

c) Le contrôle de l'importation et de l'exportation des stupéfiants, substances psychotropes cl substances inscrites au Tableau I et au Tableau II;

d) La détection et le contrôle du mouvement des produits et des biens provenant de la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3, et des stupéfiants, substances psychotropes, substances inscrites au Tableau 1 et au Tableau II et instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour commettre lesdilcs infractions;

e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments;

f) Le rassemblement des éléments de preuve;

g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;

h) Les techniques modernes de détection cl de répression.

3 — Les Parties s'cntraidenl pour planifier et exécuter des programmes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, à celte fin, organisent aussi, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l'examen de problèmes d'intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etats de transit

Article 10

Coopération internationale et assistance aux Etats de transit

1 — Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et d'appuyer dans la mesure du possible les Elats de transit, et en particulier les pays en développement ayant besoin d'une telle assistance et d'un tel appui, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et concernant des activités connexes.

2 — Les Parties peuvent entreprendre, directament ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, de fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et de prévention de ce irafic.

3 — Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cet effet.

Article 11

Livraisons surveillées

1 — Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le permcUent, les Parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à l'échelon international, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites à leur encontre.

2 — La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrangements et d'ententes financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.

3 — Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéressés, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que les sulpéfiants ou les substances psychotropes cm ont été soustraits ou ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.

Article 12

Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de slupcTiunts ou de substances psychotropes

1 — Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à celle fin.