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18 DE JUNHO DE 1991

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b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de touts pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à concourrance de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés;

c) Les revenus et autres avantages tirés:

0 Des produits;

h) Des biens en lesquels ces produits ont été

transformés ou convertis; ou iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits,

biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui permette à la Partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans la cadre de son droit interne; ii) Lorsque la demande relève de l'alinéa à), iî), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue para la Partie requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision;

iiï) Lorsque la demande relève de l'alinéa b), un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante et une description des mesures demandées;

e) Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois et règlements qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements;

f) Si une Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe à l'existence d'un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionelle nécessaire et suffisante;

g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent article.

5 —:

a) Toute Partie qui confisque des produits ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives;

b) Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en application du présent article, elle peut envisager spécialment de conclure des accords prévoyant:

0 De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la valeur desdits produits et biens, à des oraganismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des stupéfiants et des subtances psychotropes;

j'O De partager avec d'autres Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin.

6 —:

a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d'autres biens, ces biens peuvent faire l'object des mesures visées au présent article en lieu et place de ces produits;

peuvent aussi faire l'object des mesures visées au présent article de la même manière et dans la même mesure que des produits.

7 — Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumés ou autres biens pouvant faire l'object d'une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.

8 — L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteint aux droits des tiers de bonne foi.

9 — Aucune dispostion du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et selon les dispositions dudits droit.

Article 6 Extradition

1 — Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut être extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.

3 — Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoite une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.

4 — Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traite reconnaissent entre elles aux infractions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions don: l'auteur peut être extradé.

5 — L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6 — Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou