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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

présente Convention, qui pourront être modifiées

de temps à autre conformément à l'article 12; /) L'expression «trafic illicite» désigne les infracr

tions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3

de la présente Convention; u) L'expression «transporteur commercial» désigne

toute personne ou entité publique, privée ou autre

qui assure le transport de personnes, de biens ou

de courrier à titre onéreux.

Article 2 Portée de la Convention

1 — L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les parties prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs.

2 — Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.

3 — Toute Partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de celte autre Partie par son droit interne.

Article 3

Infractions et sanctions

1 — Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement;

a):

i) A la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la distribution, à la vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou à l'exportation de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope en violation des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée ou de la Convention de 1971;

ü) A la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis aux fins de la production de stupéfiants en violation des dispositions de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;

iif) A la détention ou à l'achat de tout stupéfiant ou de toute substance psychotrope aux fins de l'une des activités énumérées au sous-alinéa 0 ci-dessus;

l'v) A la fabrication, au transport ou à la distribution d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II, dont celui qui s'y livre sait qu'ils douvent être utilisés dans ou pour la culture, ta production ou la fabrication illicites de stupéfiants ou de substances psychotropes;

v) A l'organisation, à la direction ou au financement de l'une des infractions énumérées aux sous-alinéas 0. '0. «0 ou iv) ci-dessus;

b):

0 A la conversion ou au transfert de biens dont celui qui s'y livre sait qu'ils proviennent d'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe or d'une participation à sa commission, dîLis le but de dissimuler ou de déguiser

- l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne qui est impliqué dans la commission de l'une de ces infractions à échapper aux conséquences juridiques de ses actes;

it) A la dissimulation ou au déguisement de la nature, de l'origine, de l'emplacement, de la disposition, du mouvement, ou de la propriété réels de biens ou de droits y relatifs, dont l'auteur sait qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou d'une participation à une de ces infractions;

c) Sous réserve de ses principes constitutionnels et des concepts fondamentaux de son système juridique:

i) A l'acquisition, a la détention ou à l'utilisation de biens, dont celui qui les acquiert, les détient ou les utilise, sait, au moment où il les reçoit, qu'ils proviennent de l'une des infractions établies conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe ou de la participation à l'une de ces infractions;

it) A la détention d'équipements, de matériels ou de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau H, dont celui qui les détient sait qu'ils sont ou doivent être utilisés dans ou pour la culture, la production ou la fabrication illicites de supéfiants ou de substances psychotropes; iit) Au fait d'inciter ou d'amener publiquement autrui, par quelque moyen que ce soit, à commettre l'une des infractions établies conformément au présent article ou à faire illicitement usage de stupéfiants ou de substances psychotropes;

iv) A la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en vue de sa commission.