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II SÉRIE-A — NÚMERO S7

qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:

0 L'infraction a été commise sur son territoire;

tï) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infractions a été commise;

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:

0 L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire;

¿0 L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel celle Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article;

iiî) L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément à l'alinéa c), iv), du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chaque Partie:

a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que'clle ne l'exirade pas vers le terriloire d'une autre Partie au motif:

<) Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise, ou

ii) Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux;

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions que'elle a établies conformément au paragaphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le terriloire d'une autre Partie.

3—La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Article 5 Confiscation

1 — Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Des produits tirés d'infractions étables conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits;

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à eue utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'indentifier, de détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou touts autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3 — Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, financiers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

4—:

a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie sur le territoire de laquelle sont situés des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article:

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si cette décision intervient, la fait exécuter; ou

iî) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la Partie requérante conformément au paragraphe I du présent article, pour ce qui est des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie requise;

b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragrphe 1 de l'article 3, la Partie requise prend des mesures pour identifier, détecter et geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confiscation éventuelle ordonnée soit par la Partie requérante, soit, suite à une demande formulée en vertu de l'alinéa a) du présent paragraphe, para la Partie requise;

c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont prises para la Partie requise conformément à son droit interne et scion les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la Partie requérante;

d) Les dispositions des paragraphe 6 à 19 de l'article 7 s'appliquent muiatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragraphe 10 de F article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseignements suivants:

i) Lorsque la demande relève de l'alinéa a), i), du présent paragraphe, une description des