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II SÉRIE-A — NÚMERO 57

d) Elle exige que les envois faisant l'objcci d'importations et d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;

e) Elle fait en sorte que les documents visés à l'alinéa d) du présent paragraphe soient conservés pendant ou moins deux ans et tenus à la disposition des autorités compétentes pour examen.

10—:

a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée, chaque Partie du territoire de laquelle une substance inscrite au Tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant l'exportation les renseignements ci-après soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur:

0 Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur cl, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;

ii) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau I;

iii) La quantité de la substance exportée;

iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus;

v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties;

b) Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent paragraphe se elle le juge souhaitable ou nécessaire.

11—Lorsqu'une Partie fournit des renseignements à une autre conformément aux paragraphes 9 cl 10 du présent article, elle peut exiger de la Partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionel ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

12 — Chaque Partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme et selon la manière définies par celui-ci et en utilisant les formules qu'il lui fournira, des renseignements sur. i

a) Les quantités des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisies et, si elle est connue, leur origine; i

b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au Tableau I ou au Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la Partie considère comme suffisamment importante pour être portée à l'attention de l'Organe;

c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

13 — L'Organe fait rapport chaque année à la Commission sur l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le Tableau I et le Tableau II sont adéquats et pertinents.

14 — Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques, ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II et composées de telle manière que lesdites substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre.

Article 13 Matériels et équipements

Les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et elles coopèrent à cette fin.

Article 14

Mesures visant a éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait des stupéfiants et à supprimer la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

1 — Les mesures prises par les Parties en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants cl de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.

2 — Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïcr et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l'homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles — lorsque de telles utilisations sont attestées par l'histoire —ainsi que de la protection de l'environnement.

3 — :

a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement rural intégré aboutissant à des cultures de remplacement économiquement viables. Avant d'appliquer de tels programmes de développement rural, on devra tenir compte de facteurs tels que l'accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. Les Parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopération;

b) Les Parties facilitent aussi l'échange de renseignements scientifiques et techniques et l'exécution de travaux de recherche sur l'élimination de la culture illicite;

c) Quand elles ont des frontières communes, les Par-tics s'efforcent de coopérer aux programmes d'élimination de la culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.