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7 DE AGOSTO DE 1991

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-après s'appliquent à toutes les dispositions de la présente Convention:

a) Le terme «biens» désigne toûs'Tcs types d'avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi- que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou des droits y relatifs;

b) Le terme «cocaïer» désigne toute espèce d'arbustes du genre érythroxylon;

c) Le terme «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social de 1'Organization des Nations Unies;

d) Le terme «confiscation» désigne la dépossession permanente de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

e) Le terme «Conseil» désigne de Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies;

f) L'expression «Convention de 1961» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

g) L'expression «Convention de 1961 telle que modifiée» désigne la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961;

h) L'expression «Convention de 1971» désigne la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;

i) L'expression «Etat de transit» désigne un Etat sur le territoire duquel des substances illicites — stupéfiants, substances psychotropes et substances inscrites au Tableau I et au Tableau II —sont déplacées et qui n'est ni le point d'origine ni la destination finale de ces substances;

j) Les termes «gel» ou «saisie» désignent l'interdiction temporaire du transfert, de la conversion, de la disposition ou du mouvement de biens ou le fait d'assumer temporairement la garde ou le contrôle de biens sur décision d'un tribunal ou d'une autre autorité compétente;

k) L'expression «livraison surveillée» désigne les méthodes consistant à permettre le passage par le territoire d'un ou de plusieurs pays de stupéfiants ou de substances psychotropes, de substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II annexés à la présent Convention, ou de substances qui leur sont substituées, expédiés illicetement ou suspectés de l'être, au su et sous le contrôle des autorités compétentes desdits pays, en vue d'identifier les personnes impliquées dans la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 de la Convention.

0 Le terme «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupéfiants établi par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et cette Convention telle que modifiée par le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961; m) L'expression «pavot à opium» désigne la plante de l'espèce Papaver somniferum L;

n) L'expression «plante de cannabis» désigne toute plante du genre cannabis;

o) Le terme «produit» désigne tout bien provenant directement ou indirectement de (a commission d'une infraction établie conformément au para-

graphe 1 de l'article 3 ou obtenu directement ou indirectement en la commettant;

p) Le terme «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies;

q) Le terme «stupéfiant» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, figurant au Tableau I ou au Tableau II de la Convention de 1961 et de la Convention de 1961 telle que modifiée;

r) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou de synthèse, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV, de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes;

s) Les expressions «Tableau I» et «Tableau II» désignent les listes de substances annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées de temps à autre conformément à l'article 12;

0 L'expression «trafic illicite» désigne les infractions visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 3 de la présente Convention;

«) L'expression «transporteur commercial» désigne toute personne ou entité publique, privée ou autre qui assure le transport de personnes, de biens ou de courrier à litre onéreux.

Article 2 Portée de la Convention

1 — L'objet de la présente Convention est de promouvoir la coopération entre les Parties de telle sorte qu'elles puissent s'attaquer avec plus d'efficacité aux divers aspects du trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes qui ont une dimension internationale. Dans l'exécution de leurs obligations aux termes de la Convention, les parties prennent les mesures nécessaires, y compris des mesures législatives et réglementaires compatibles avec les dispositions fondamentales de leurs systèmes législatifs internes respectifs.

2 — Les Parties exécutent leurs obligations au titre de la présente Convention d'une manière compatible avec les principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats et avec celui de la non-intervention dans les affaires intérieures d'autres Etats.

3 — Toute Partie s'abstient d'exercer sur le territoire d'une autre Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cette autre Partie par son droit interne.

Article 3

Infractions et sanctions

1 — Chaque Partie adopte les mesures nécessaires pour conférer le caractère d'infractions pénales conformément à son droit interne, lorsque l'acte a été commis intentionnellement:

a):

i) A la production, à la fabrication, à l'extraction, à la préparation, à l'offre, à la mise en vente, à la distribuition, à la vente, à la livraison à quelque condition que ce soit, au courtage, à l'expédition, à l'expédition en transit, au transport, à l'importation ou