O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1712

II SÉRIE-A — NÚMERO 66

ragaphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et qu'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie.

3 — La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence en matière pénale établie par une Partie conformément à son droit interne.

Article 5 Confiscation

1 — Chaque Partie adopte les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre la confiscation:

a) Des produits tirés d'infractions étables conformément au paragraphe 1 de l'article 3 ou des biens dont la valeur correspond à celle desdits produits;

b) Des stupéfiants, substances psychotropes, matériels et équipements ou autres instruments utilisés ou destinés à être utilisés de quelque manière que ce soit pour les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chaque Partie adopte en outre les mesures qui se révèlent nécessaires pour permettre à ses autorités compétentes d'indentifier, de détecter et de geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou touts autres choses visés au paragraphe 1 du présent article aux fins de confiscation éventuelle.

3—Pour pouvoir appliquer les mesures prévues au présent article, chaque Partie habilite ses tribunaux ou autres autorités compétentes à ordonner la production ou la saisie de documents bancaires, finnanciers ou commerciaux. Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser de donner effet aux dispositions du présent paragraphe.

4—:

a) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, la Partie sur le territoire de laquelle sont situés des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article:

i) Transmet la demande à ses autorités compétentes en vue de faire prononcer une décision de confiscation et, si celte décision intervient, la fait exécuter; ou

if) Transmet à ses autorités compétentes, afin qu'elle soit exécutée dans les limites de la demande, la décision de confiscation prise par la Partie requérante conformément au paragraphe 1 du présent article, pour ce qui est des produits, des biens, des instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 situés sur le territoire de la Partie requise;

b) Lorsqu'une demande est faite en vertu du présent article par une autre Partie qui a compétence pour connaître d'une infraction établie conformément au paragrphe 1 de l'article 3, la Partie requise prend des mesures pour identifier, délecter et geler ou saisir les produits, les biens, les instruments ou toutes autres choses visés au paragraphe 1 du présent article, aux fins de confisca-

tion éventuelle ordonnée soit par la Partie requérante, soit, suite à une demande formulée en veau de l'alinéa a) du présent paragraphe, para la Partie requise;

c) Les décisions ou mesures prévues aux alinéas a) et b) du présent paragraphe sont prises para la Partie requise conformément à son droit interne et selon les dispositions dudit droit, et conformément à ses règles de procédure ou à tout traité, accord ou arrangement bilatéral ou multilatéral la liant à la Partie requérante;

d) Les dispositions des paragraphe 6 à 19 de l'article 7 s'appliquent mutatis mutandis. Outre les renseignements visés au paragraphe 10 de l'article 7, les demandes faites conformément au présent article contiennent les renseignements suivants:

i) Lorsque la demande relève de l'alinéa a), f), du présent paragraphe, une description des biens à confisquer et un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante qui permette à la Partie requise de faire prononcer une décision de confiscation dans la cadre de son droit interne;

if) Lorsque la demande relève de l'alinéa a), if), une copie légalement admissible de la décision de confiscation rendue para la Partie requérante sur laquelle la demande est fondée, un exposé des faits et des renseignements indiquant dans quelles limites il est demandé d'exécuter la décision;

iii) Lorsque la demande relève de l'alinéa 6), un exposé des faits sur lesquels se fonde la Partie requérante et une description des mesures demandées;

é) Chaque Partie communique au Secrétaire général le texte de ses lois et règlement qui donnent effet au présent paragraphe ainsi que le texte de toute modification ultérieurement apportée à ces lois et règlements;

f) Si une Partie décide de subordonner l'adoption des mesures visées aux alinéas a) et b) du présent paragraphe à l'existence d'un traité en la matière, elle considère la présente Convention comme une base conventionelle nécessaire et suffisante;

g) Les Parties s'efforcent de conclure des traités, accords ou arrangements bilatéraux et multilatéraux afin de renforcer l'efficacité de la coopération internationale aux fins du présent article.

a) Toute Partie qui confisque des produits ou des biens en application du paragraphe 1 ou du paragraphe 4 du présent article en dispose conformément à son droit interne et à ses procédures administratives;

b) Lorsqu'une Partie agit à la demande d'une autre Partie en application du présent article, elle peut envisager spécialment de conclure des accords prévoyant:

0 De verser la valeur de ces produits et biens, ou les fonds provenant de leur vente, ou une partie substantielle de la valeur desdits