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7 DE AGOSTO DE 1991

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infraciions établies conformément au paragrafphe 1 du présent article, telles que:

a) La participation à la commmission de l'infraction d'une organisation de malfaiteurs à laquelle l'auteur de l'infraction appartient;

b) La participaùon de l'auteur de l'infraction à d'autres activités criminelles organisées internationales;

c) La participation de l'auteur de l'infraction à d'autres activités illégales facilitées par la commission de l'infraction;

il) L'usage de la violence ou d'armes par l'auteur de l'infraction;

c) Le fait que l'auteur de l'infraction assume une charge publique et que l'infraction est liée à ladite charge;

f) La viclimisaiion ou l'utilisation de mineurs;

S) Le fait que l'infraction a été commise dans un établissement pénitentiaire, dans un établissement d'enseignement, dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat ou en d'autres lieux où des écoliers et des étudiants se livrent à des activités éducatives, sportives ou sociales;

h) Dans la mesure où le droit interne d'une Partie le permet, les condamnations antérieures, en particulier pour des infractions analogues, dans le pays ou à l'étranger.

6 — Les Parties s'efforcent de faire en sorte que tout pouvoir judiciaire discrétionnaire conféré par leur droit interne et afférent aux poursuites judiciaires engagées contre des individus pour des infraciions établies conformément au présent article soit exercé de façon à optimiser l'efficacité des mesures de détection et de répression pour ce qui est des infractions en question, compte dûment tenu de la nécessite d'exercer un effet dissuasif en ce qui concerne leur commission.

7—Les Parties s'assurent que leurs tribunaux ou autres autorités compétentes prennent en considération la gravité des infractions énumérées au paragraphe 1 du présent article et les circonstances visées au paragraphe 5 du présent article lorsqu'elles envisagent l'éventualité d'une libération anticipée ou conditionnelle de personnes reconnues coupables de ces infractions.

8 —Lorsqu'il y a lieu, chaque Partie détermine dans le cadre de son droit interne une période de prescription prolongée au cours de laquelle des poursuites peuvent être engagées du chef d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 du présent article. Cette période sera plus longue lorsque l'auteur présumé de l'infraction s'est soustrait à la justice.

9 — Chaque Partie prend, conformément à son système juridique, les mesures appropriées afin que toute personne accusée ou reconnue coupable d'une infraction établie conformément au paragraphe 1 du présent article qui se trouve sur son territoire assiste au déroulement de la procédure pénale nécessaire.

10 — Aux fins de la coopération entre les Parties en vertu de la présente Convention, et en particulier de la coopération cm vertu des articles 5, 6, 7 et 9, les infractions établies conformément au présent article ne sont pas con-sUlérôes comme des infractions fiscales ou politiques ni considérées comme ayant des motifs politiques, sans pré-

judice des limites constitutionnelles et de la législation fondamentale des Parties.

11 — Aucune disposition du présente article ne porte atteinte au principe selon lequel la définition des infractions qui y sont visées et des moyens juridiques de défense y relatifs relève exclusivement du droit interne de chaque Partie et selon lequel lesdites infractions sont poursuivies et punies conformément audit droit.

Article 4 Compétence

1 — Chaque Partie:

a) Adopte les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infraciions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:

0 L'infraction a été commise sur son territoire;

iî) L'infraction a été commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infractions a été commise;

b) Peut adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque:

/) L'infraction a été commise par un de ses nationaux ou par une personne résidant habituellement sur son territoire; iî) L'infraction a été commise à bord d'un navire contre lequel cette Partie a été autorisée à prendre des mesures appropriées en vertu de l'article 17, sous réserve que cette compétence ne soit exercée que sur la base des accords ou arrangements visés aux paragraphes 4 et 9 dudit article; iii) L'infraction est l'une de celles qui sont établies conformément à l'alinéa c), iv), du paragraphe 1 de l'article 3 et a été commise hors de son territoire en vue de la commission sur son territoire d'une des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chaque Partie:

a) Adopte aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions qu'elle a établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 lorsque l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et que'elle ne l'extrade pas vers le territoire d'une autre Partie au motif:

/) Que l'infraction a été commise sur son territoire ou à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise, ou

iî) Que l'infraction a été commise par un de ses nationaux;

b) Peut aussi adopter les mesures nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions que'elle a établies conformément au pa-