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7 DE AGOSTO DE 1991

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produits et biens, à des oraganismes intergouvernementaux spécialisés dans la lutte contre le trafic illicite et l'abus des stupéfiants et des subtances psychotropes; iî) De partager avec d'autres Parties, systématiquement ou au cas par cas, ces produits ou ces biens, ou les fonds provenant de leur vente, conformément à son droit interne, ses procédures administratives ou aux accords bilatéraux ou multilatéraux conclus à cette fin.

6 — :

a) Si des produits ont été transformés ou convertis en d'autres biens, ces biens peuvent faire l'object des mesures visées au présent article en lieu et place de ces produits;

b) Si des produits ont été mêlés à des biens acquis légitimement, ces biens, sans préjudice de touts pouvoirs de saisie ou de gel, peuvent être confisqués à concourrance de la valeur estimée des produits qui y ont été mêlés;

c) Les revenus et autres avantages tirés:

0 Des produits;

ti) Des biens en lesquels ces produits ont été

transformés ou convertis; ou iii) Des biens auxquels ont été mêlés des produits,

peuvent aussi faire l'object des mesures visées au présent article de la même manière et dans la même mesure que des produits.

7 —Chaque Partie peut envisager de renverser la charge de la preuve en ce qui concerne l'origine licite des produits présumes ou autres biens pouvant faire l'object d'une confiscation, dans la mesure où cela est conforme aux principes de son droit interne et à la nature de la procédure judiciaire et des autres procédures.

8 — L'interprétation des dispositions du présent article ne doit en aucun cas porter atteint aux droits des tiers de bonne foi.

9 — Aucune dispostion du présent article ne porte atteinte au principe selon lequel les mesures qui y sont visées sont définies et exécutées conformément au droit interne de chaque Partie et scion les dispositions dudits droit.

Article 6

Extradition

1 — Le présent article s'applique aux infractions établies par les Parties conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — Chacune des infractions auxquelles s'applique le présent article est de plein droit incluse dans tout traité d'extradition en vigueur entre les Parties en tant qu'infraction dont l'auteur peut être extradé. Les Parties s'engagent à inclure ces infractions en tant qu'infractions dont l'auteur peut êire extradé dans tout traité d'extradition qu'elles concluront.

3 — Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité reçoite une demande d'extradition d'une Partie avec laquelle elle n'a pas conclu pareil traité, elle peut considérer la présente Convention comme la base

légale de l'extradition pour les infractions auxquelles le présent article s'applique. Les Parties qui ont besoin de mesures législatives détaillées pour pouvoir utiliser la présente Convention en tant que base légale de l'extradition envisageront l'adoption de telles mesures.

4 — Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traite reconnaissent entre elles aux infrac-lions auxquelles le présent article s'applique le caractère d'infractions dont l'auteur peut être extradé.

5 — L'extradition est subordonnée aux conditions prévues par le droit de la Partie requise ou par les traités d'extradition applicables, y compris les motifs pour lesquels la Partie requise peut refuser l'extradition.

6 — Lorsqu'elle examine les demandes reçues en application du présent article, la Partie requise peut refuser d'y faire droit si ses autorités judiciaires ou autres autorités compétentes ont de sérieuses raisons de penser que l'extradition faciliterait l'exercice de poursuites ou l'imposition d'une sanction pénale à rencontre d'une personne en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de ses opinions politiques, ou causerait un préjudice pour l'une quelconque de ces raisons à une personne mise en cause par la demande.

7 — Les Parties s'efforcent d'accélérer les procédures d'extradition et de simplifier les exigences en matière de preuve y relatives en ce qui concerne les infractions auxquelles le présent article s'applique.

8 — Sous réserve des dispositions de son droit interne et des traités d'extradition qu'elle a conclus, la Partie requise peut, à la demande de la Partie requérante et si elle estime que les circonstances le justifient et qu'il y a urgence, placer en détention une personne présente sur son territoire dont l'extradition est demandée, ou prendre à son égard toutes autres mesures appropriées pour assurer sa présence lors de la procédure d'extradition.

9 — Sans prédjudice de l'exercice de la compétence pénale établie conformément à son droit interne, une Partie sur le territoire de laquelle se trouve l'auteur présumé d'une infraction doit*

a) Si, pour les motifs énoncés à l'alinéa a) du paragraphe 2 de l'article 4, elle ne l'extrade pas pour une infraction établie conformément au paragraphe 1 de l'article 3, soumettre l'affaire à ses autorités compétences pour l'exercice de l'action pénale, à moins que'il n'en soit convenu autrement avec la Partie requérante;

b) Si elle ne l'extrade pas pour une telle infraction et que'elle a établi sa compétence en ce qui concerne cette infraction conformément à l'ali-néa b) du paragraphe 2 de l'article 4, soumettre l'affaire à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale, à moins que la Partie requérante ne demande qu'il en soit autrement afin de préserver sa compétence légitime.

10 — Si l'extradition, demandée aux fins d'exécution d'une peine, est refusée parce que la personne faisant l'objet de cette demande est un national de la Partie requise, celle-ci, si sa législation le lui permet, em conformité avec les prescriptions de cette législation et à la demande de la Partie requérante, envisagera de faire exécuter ellcmême la peine qui a été prononcée conformément à la législation de la Partie requérante ou le reliquat de cette peine.

11 —Les Parties s'efforcent de conclure des accords bilatéraux et multilatéraux pour permettre l'extradition ou pour en accroître l'efficacité.