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7 DE AGOSTO DE 1991

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a) Les décisions prises para la Commission en vertu du présent article sont soumises au Conseil pour révision si une Partie en fait la demande dans les 180 jours suivant la date de leur notification. La demande doit être adressée au Secrétaire général accompagnée de tous renseignements pertinents qui la motivent;

b) Le Secrétaire général communique copie de la demande et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organe et à toutes les Parties, en les invitant à présenter leurs observations dans les 90 jours. Toutes les observations reçues sont communiquées au Conseil pour examen;

c) Le Conseil peut confirmer ou annuler la décision de la Commission. Sa décision est communiquée à tous les Etats et autres entités que sont Parties à la présente Convention ou son habilités à le devenir, à la Commission et à l'Organe.

8—:

a) Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe 1 du présent article et des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour contrôler, sur leur terri torie, la fabrication et la distribution des substances inscrites au Tableau 1 et au Tableau II;

b) A cette fin, les Parties peuvent:

0 Exercer une surveillance sur toutes les personnes et entreprises se livrant à la fabrication et à la distribution desdites substances;

iî) Soumettre à un régime de licence les établissements et les locaux dans lesqueles cette fabrication ou distribution peuvent se faire;

iii) Exiger que les titulaires d'une licence obtiennent une autorisation pour se livrer aux opérations susmentionnées;

iv) Empêcher l'accumulation par des fabricants et des distributeurs de quantités desdites substances excédant celles que requièrent le fonctionnement normal de leur entreprise et la situation du marché.

9 — En ce qui concerne les substances inscrites au Tableau I et au Tableau II, chaque Partie prend les mesures suivantes:

a) Elle éuiblit et maintient un système de surveillance du commerce international des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II afin de faciliter la détection des opérations suspectes. Ces systèmes de surveillance doivent être mis en œuvre em étroite coopération avec les fabricants, importateurs, exportateurs, grossites et détaillants, qui signalent aux autorités compétentes les commandes et opérations suspectes;

b) Elle prévoit la saisie de toute substance au Tableau I et au Tableau II s'il existe des preuves suffisantes qu'elle est destinée à servir à la fabri-

cation illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope;

c) Elle informe le plus rapidement possible les autorités et services compétents de Parties intéressées s'il y a des raisons de penser qu'une substance inscrite au Tableau I ou au Tableau II est importée, exportée ou acheminée en transit en vue de la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, notamment en leur fournissant des informations sur les modes de paiement utilisés et tous autres éléments essentiels sur lesquels repose sa conviction;

d) Elle exige que les envois faisant l'object d'importations et d'exportations soient correctement marqués et accompagnés des documents nécessaires. Les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des substances faisant l'objet de l'importation ou de l'exportation tels qu'ils figurent au Tableau I ou au Tableau II, la quantité importée ou exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;

e) Elle fait en sorte que les documents visés à l'alinéa d) du présent paragraphe soient conservés pendant ou moins deux ans et tenus à la disposition des autorités compétentes pour examen.

10—:

a) Outre les dispositions du paragraphe 9, et sur demande adressée au Secrétaire général par la Partie intéressée, chaque Partie du territoire de laquelle une substance inscrite au Tableau I doit être exportée veille à ce qu'avant l'exportation les renseignements ci-après soient fournis par ses autorités compétentes aux autorités compétentes du pays importateur:

0 Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur et, lorsqu'il est connu, ceux du destinataire;

it) La désignation de la substance telle qu'elle figure au Tableau 1;

iii) La quantité de la substance exportée;

iv) Le point d'entrée et la date d'expédition prévus;

v) Tous autres renseignements mutuellement convenus entre les Parties;

b) Toute Partie peut adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues au présent paragraphe se elle le juge souhaitable ou nécessaire.

11—Lorsqu'une Partie fournil des renseignements à une autre conformément aux paragraphes 9 et 10 du présent article, elle peut exiger de la Partie qui les reçoit qu'elle préserve le caractère confidentiel de tout secret économique, industriel, commercial ou professionel ou procédé commercial qu'ils peuvent contenir.

12 — Chaque Partie fournit annuellement à l'Organe, sous la forme ei selon la manière définies par celui-ci et