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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

du Secrétaire général, du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion par des Etats ou par la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie.

2 — Pour chacun des Etals, et pour la Namibie, représentée par le Conseil pour la Namibie, qui ratifieront, accepteront ou approuveront la présente Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation,, d'approbation ou d'adhésion.

3 — Pour chaque organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéa c) de l'article 26 qui déposera un instrument relatif â un acte de confirmation formelle ou un intrument d'adhésion, la Convention entrera en vigueur à la plus éloignée des deux dates suivants: le quatre-vingt-dixième jour après ledit dépôt ou la date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 du présente article.

Article 30

Dénonciation

1 — Toute Partie peut dénoncer la présente Convention à tout moment par notification écrite adressée au Secrétaire général.

2 — La dénonciation prend effet pour la Partir intéressée un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général.

Article 31

Amendements

1 — Toute Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui le motivent sont communiqués par cette Partie ai Secrétaire général, qui les transmet aux autres Parties et leur demande si elles acceptent l'amendement proposé. Si le texte d'un amendement ainsi distribué n'a été rejeté par aucune Partie dans les 24 moins qui suivent sa communication, ledit amendement est réputé avoir été accepté et enire en vigueur pour chaque Partie 90 jours après que celte Partie a déposé auprès du Secrétaire général un instrument exprimant son consentement à être par cet amendement.

2 — Si un amendement a été rejeté par une Partie, le Secrétaire général engage des consultations avec les Parties et, si une majorité le demande, il porte la question, ainsi que toute observation présentée par les Parties, devant le Conseil qui peut décider de réunir une conférence conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies. Tout amendement résultant d'une telle conférence est consigné dans un protocole d'amendement. Les Parties qui consentent à être liées par ce protocole sont tenues d'en informer expressément le Secrétaire général.

Article 32

Règlement dus différends

1 —S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un di-ferend concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention, les Parties se consultent en vue de

régler ce différent par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage ou de recours à des organismes régionaux, par voie judiciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2 — Tout différend de cette nature qui ne peut être réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 du présent article est soumis, à la demande de l'un quelconque des Etats Parties au différend, à la Cour internationale de Justice, pour décision.

3 — Si une organisation régionale d'intégration économique visée à l'alinéa c) de l'article 26 est partie à un différend qui ne peut être réglé de la manière prévue au paragraphe 1 du présente article, elle peut, par l'intermédiaire d'un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies, prier le Conseil de demander un avis consultatif à la Cour internationale de Justice en vertu de l'Article 65 du Statut de la Cour, avis qui sera considéré comme décisif.

4 — Chaque Etal, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Conveniation ou y adhère, ou chaque organisation régionale d'intégration économique, au moment de la signature, du dépôt d'un acte de confirmation formelle ou de l'adhésion, peut déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article. Les autres Parties ne sont pas liées par les dispositions des paragraphes 2 et 3 envers une Partie qui a fait une telle déclaration.

5 — Toute Partie qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 4 du présent article peut à tout moment retirer cette déclaration par une notification adressée au Secrétaire général.

Article 33 Textes authentiques

Les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe de la présente Convention font également foi.

Article 34 Dépositaire

Le Secrétaire général est le dépositaire de la présente Convention.

En foi de quoi les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Vienne, en un exemplaire original, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-huit.

Annexe Tableau I

Acide lysergique.

Ephédrine.

Ergométrine.

Ergotamine.

Phényl-1 propanone-2.

Pseudo-éphédrine.

Les sels des substances inscrites au présent Tableau dans tous les cas où l'existence de ces sels est possible.

Tableau tt

Acétone.

Acide anthranilique.