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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

en utilisant les formules qu'il lui fournira, des renseignements sur:

a) Les quantités des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui ont été saisies et, si elle est connue, leur origine;

b) Toute autre substance qui n'est pas inscrite au Tableau I ou au Tableau II mais qui a été identifiée comme ayant servi à la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes et que la Partie considère comme suffisamment importante pour être portée à l'attention de l'Or gane;

c) Les méthodes de détournement et de fabrication illicite.

13 — L'Organe fait rapport chaque année à la Commission sur l'application du présent article, et la Commission examine périodiquement si le Tableau I et le Tableau II sont adéquats et pertinents.

14 — Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux préparations pharmaceutiques, ni aux autres préparations contenant des substances inscrites au Tableau I ou au Tableau II et composées de telle manière que lesdi-tes substances ne peuvent pas être facilement utilisées ni extraites par des moyens aisés à mettre en œuvre.

Article 13 Matériels et équipements

Les Parties prennent les mesures qu'elles jugent appropriées pour prévenir le commerce et le détournement de matériels et d'équipements en vue de la production ou de la fabrication illicites de stupéfiants et de substances psychotropes, et elles coopèrent à cette fin.

Article 14

Mesures visant a éliminer la culture illicite des plantes dont on extrait dus stupéfiants et a supprimer la demande Illicite de stupéfiants et de substances psychoimpes.

1 — Les mesures prises par les Parues en vertu de la présente Convention ne seront pas moins strictes que les dispositions applicables à l'élimination de la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants et des substances psychotropes et à l'élimination de la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes aux termes des dispositions de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971.

2 — Chaque Partie prend des mesures appropriées pour empêcher sur son territoire la culture illicite de plantes contenant des stupéfiants ou des substances psychotropes comme le pavot à opium, le cocaïer et la plante de cannabis, et pour détruire celles qui y seraient illicitement cultivées. Les mesures adoptées doivent respecter les droits fondamentaux de l'homme et tenir dûment compte des utilisations licites traditionnelles— lorsque de telles utilisations sont attestées par l'histoire —ainsi que de la protection de l'environnement.

3 — :

a) Les Parties peuvent coopérer pour rendre plus efficaces les efforts visant à éliminer la culture illicite. Cette coopération peut notamment comporter, le cas échéant, l'appui à un développement rural intégré aboutissant à des cultures de remplacement

économiquement viables. Avant d'appliquer de tels programmes de développement rural, on devra tenu-compte de facteurs tels que l'accès au marché, les ressources disponibles et la situation socio-économique. Les Parties peuvent convenir d'autres mesures appropriées de coopération;

b) Les Parties facilitent aussi l'échange de renseignements scientifiques et techniques et l'exécution de travaux de recherche sur l'élimination de la culture illicite;

c) Quand elles ont des frontières communes, les Parties s'efforcent de coopérer aux programmes d'élimination de la culture illicite dans leurs zones frontalières respectives.

4 — Les Parties adoptent les mesures appropriées pour supprimer ou réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes en vue de réduire les souffrances humaines et de faire disparaître les incitations d'ordre financier au trafic illicite. Ces mesures peuvent être notamment fondées sur les recommandations de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées des Nations Unies, comme l'Organisation mondiale de la santé, et d'autres organisations internationales compétentes, cl sur le Schéma multidisciplinaire complet adopté par la Conférence internationale sur l'abus et le trafic illicite des drogues tenue em 1987, dans la mesure où celui-ci concerne les efforts des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux et l'initiative privée dans les domaines de la prévention, du traitement et de la réadaptation. Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux visant à supprimer ou à réduire la demande illicite de stupéfiants et de substances psychotropes.

5 — Les Parties peuvent aussi prendre les mesures nécessaires pour la destruction rapide ou l'utilisation licite des stuféfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites ao Tableau I et au Tableau II qui ont été saisis ou confisqués, et pour que les quantités nécessaires dûment certifiées de ces substances soient admissibles comme preuve.

Article 15 Transporteurs commerciaux

1 — Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d'assurer que les moyens de transport exploités par des transporteurs commerciaux ne servent pas à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3; ces mesures peuvent comprendre la conclusion d'arrangements spéciaux avec les transporteurs commerciaux.

2 — Chaque Partie exige des transporteurs commerciaux qu'ils prennent des précautions raisonnables pour empêcher que leurs moyens de transport ne servent à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3. Ces précautions peuvent notamment consister:

a) Si le transporteur commercial a son établissement principal sur le territoire de cette Partie:

i) A former du personnel qui soit à même d'identifier les envois ou les personnes suspects;

iî) A stimuler l'intégrité du personnel;