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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

bleau I et au Tableau II et instruments utilisés ou destinés à eue utilisés pour commettre lesdites infractions;

e) Les méthodes employées pour transférer, dissimuler ou déguiser ces produits, biens et instruments;

f) Le rassemblement des éléments de preuve;

g) Les techniques de contrôle dans les zones franches et les ports francs;

h) Les techniques modernes de détection et de répression.

3 — Les Parties s'entraident pour planifier et exécuter des programmes de formation et de recherche leur permettant d'échanger des connaissances spécialisées dans les domaines visés au paragraphe 2 du présent article et, à celte fin, organisent aussi, lorsqu'il y a lieu, des conférences et séminaires régionaux et internationaux pour stimuler la coopération et permettre l'examen de problèmes d'intérêt commun, y compris les problèmes et besoins particuliers des Etals de transit.

Article 10

Coopération internationale et assistance aux Etats de transit

1 —Les Parties coopèrent, directement ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, en vue d'aider et d'appuyer dans la mesure du possible les Etats de transit, et en particulier les pays en développement ayant besoin d'une telle assistance et d'un tel appui, au moyen de programmes de coopération technique visant à empêcher l'entrée et le transit illicites et concernant des activités connexes.

2 — Les Parties peuvent entreprendre, directament ou par l'intermédiaire des organisations internationales ou régionales compétentes, de fournir une aide financière à ces Etats de transit pour développer et renforcer l'infrastructure nécessaire à l'efficacité de la lutte contre le trafic illicite et de prévention de ce trafic.

3 — Les Parties peuvent conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux pour renforcer l'efficacité de la coopération internationale prévue au présent article et peuvent envisager de conclure des arrangements financiers à cet effet.

Article 11 Livraisons surveillées

1 — Si les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes le permettent, les Parties prennent les mesures nécessaires, compte tenu de leurs possibilités, pour permettre le recours approprié aux livraisons surveillées à l'échelon international, sur la base d'accords ou d'arrangements qu'elles auront conclus, en vue d'identifier les individus impliqués dans des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3 et d'engager des poursuites à leur encontre.

2 — La décision de recourir à des livraisons surveillées est prise dans chaque cas d'espèce et peut, le cas échéant, tenir compte d'arrangements et d'ententes financiers quant à l'exercice de leur compétence par les Parties intéressées.

3 — Les expéditions illicites dont il est convenu de surveiller la livraison peuvent, avec le consentement des Parties intéresses, être interceptées et autorisées à poursuivre leur acheminement, soit telles quelles, soit après que les sutpéfiants ou les subsuinces psychotropes em onl été

soustraits ou ont été remplacés en tout ou en partie par d'autres produits.

Article 12

Substances fréquemment utilisées dans la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes

1 — Les Parties adoptent les mesures qu'elles jugent appropriées pour empêcher le détournement de substances inscrites au Tableau I et au Tableau II aux fins de la fabrication illicite de stupéfiants et de substances psychotropes et coopèrent entre elles à cette fin.

2 — Si une Partie ou l'Organe sot en possession de renseignements qui, à leur avis, rendent nécessaire l'inscription d'une substance au Tableau 1 ou au Tableau II, ils adressent au Secrétaire général une nofification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui de celle-ci. La procédure exposée aux paragraphes 2 à 7 du présent article s'applique également lorsqu'une Partie ou l'Organe sont en possession de renseignements justifiant la radiation d'une substance du Tableau I ou du Tableau II, ou le passage d'une substance d'un tableau à l'autre.

3 — Le Secrétaire général communique cette notification et tous renseignements qu'il juge pertinents aux Parties, à la Commission et, si la notification émane d'une Partie, à l'Organe. Les Parties communiquent au Secrétaire général leurs observations concernant la notification, ainsi que tous renseignements complémentaires de nature à aider l'Organe à procéder à une évaluation et la Commission à se prononcer.

4 — Si l'Organe, tenant compte de l'ampleur, de l'importance et de la diversité des utilisations licites de la substance et après avoir examiné s'il serait possible et aisé d'utiliser des substances de remplacement, tant à des fins licites que pour la fabrication illicite de stupéfiants ou de substances psychotropes, constate:

a) Que la substance est fréquemment utilisée dans la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope; et

b) Que la fabrication illicite d'un stupéfiant ou d'une substance psychotrope, par leur volume et leur ampleur, crée de graves problèmes de santé publique ou sociaux, justifiant ainsi une action au plan international,

il communique à la Commission une évaluation de la substance, en indiquant notamment les effets probables de son inscription au Tableau I ou au Tableau II tant sur les utilisations licites que sur la fabrication illicite et, le cas échéant, il fait des recommandations quant aux mesures de contrôle qui seraient appropriées au vu de ladite évaluation.

5 — La Commision, tenant compte des observations présentées par les Parties et des observations et recommandations de l'Organe, dont l'évaluation sera déterminante sur le plan scientifique, et prenant aussi dûment en considération tous autres facteurs pertinents, peut décider, à la majorité des deux tiers de ses membres, d'inscrire une substance au Tableau I ou au Tableau II.

6 — Toute décision prise par la Commission em vertu du présent article est communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats et autres entités qui sont Parties à la présent Convention ou sont habilités à le devenir et à l'Organe. Elle prend pleinement effet à l'égard de chaque Partie 180 jours après la date de sa communication.