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7 DE AGOSTO DE 1991

1721

alinéa, l'Organe peut appeler l'attention des Parues, du Conseil et de la Commission sur la question. Tout rapport publié en vertu du présent alinéa contiendra aussi l'avis de la Partie intéressée si celle-ci le demande.

2 — Tout Partie sera invitée à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles une question l'intéressant directement doit être examinée en application du présent article.

3 — Dans les cas où une décision de l'Organe adoptée en vertu du présent article n'est pas unanime, l'opinion de la minorité doit eue exposée.

4 — Les décisions de l'Organe en vertu du présent article doivent être prises à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

5 — Dans l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de l'alinéa a) du paragraphe 1 du présent article, l'Organe préserve le caractère confidentiel de toutes les informations qu'il pourra avoir.

6 — L'exécution des traités ou des accords conclus entre Parties conformément aux dispositions de la présente Convention ne relève pas de la responsabilité incombant à l'Organe en vertu du présent article.

7 — Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux différends entre Parties relevant des dispositions de l'article 32.

Article 23

Rapports de l'Organe

1 — L'Organe établit un rapport annuel sur ses activités, dans lequel il analyse les renseignements dont il dispose en rendant compte, dans les cas appropriés, des explications éventuelles qui sont données par les Parties ou qui leur sont demandées et en formulant toute observation et recommandation qu'il souhaite faire. L'Organe peut établir des rapports supplémentaires s'il le juge nécessaire. Les raports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission, qui peut formuler toute observation qu'elle juge opportune.

2 — Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parues et publiés ultérieurement par le Secrétaire général. Les Parties doivent permettre leur distribution sans restriction.

Article 24

Application de mesures' plus sévères que celles qu'exige présente Convention

Les Parties peuvent adopter des mesures plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent souhaitable ou nécessaire pour prévenir ou éliminer le trafic illicite.

Article 25

Nim-clérugalion aux droits et obligations découlant de traites antérieurs

Les dispositions de la présente Convention ne dérogent à aucun droit ou obligation que la Convention de 1961, la Convention de 1961 telle que modifiée ou la Convention de 1971 reconnaissent ou imposent aux Parties à la présente Convention.

Article 26 Signature

La présente Convention sera ouverte, du 20 décembre 1988 au 28 février 1989, â l'Office des Nations Unies à Vienne et ensuite, jusqu'au 20 décembre 1989, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à la signature:

a) De touts les Etats;

b) De la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie;

c) Des organisations régionales d'intégration économique ayant compétence en matière de négociation, de conclusion et d'application d'accords internationaux relatifs à des questions faisant l'objet de la présente Convention, les références dans la Convention aux Parties, Etats ou services nationaux étant applicables à ces organisations dans la limite de leur compétence.

Article 27

Ratification, acceptation, approbation ou acte de confirmation formelle

1 — La présente Convention est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats et de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et à un acte de confirmation formelle des organisations régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation et les instruments relatifs aux actes de confirmation formelle seront déposés auprès du Secrétaire général.

2 — Dans leurs instruments de confirmation formelle, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.

Article 28

Adhésion

1 — La présente Convention restera ouverte à l'adhésion de tout Etat, de la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, et des organisations régionales d'intégration économique visées à l'alinéa c) de l'article 26. L'adhésion s'effectuera par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

2 —Dans leurs instruments d'adhésion, les organisations régionales d'intégration économique préciseront l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la présente Convention. En outre, ces organisations informeront le Secrétaire général de toute modification apportée à l'étendue de leur compétence dans les domaines relevant de la Convention.

Article 29 Entrée en vigueur

1 —La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date du dépôt, auprès