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II SÉRIE-A — NÚMERO 66

2 — Les Parties s'efforcent:

a) De surveiller le mouvement des marchandises et des personnes dans les zones franches et les ports francs et, à cette fin, habilitent les autorités compétentes à procéder à la visite des chargements et des navires entrant et sortant, y compris les navires de plaisance et de pêche, de même que les aéronefs et véhicules et, lorsqu'il y a lieu, à fouiller les membres de l'équipage et les passagers ainsi que leurs bagages;

b) D'établier et de maintenir un système qui permette de déceler les expéditions suspectées de contenir des stupéfiants, des substances psychotropes ou des substances inscrites au Tableau I et au Tableau II qui entrent dans les zones franches et les ports francs ou qui en sortent;

c) D'établir et de maintenir des systèmes de surveillance dans les bassins et entrepôts portuaires ainsi qu'aux aéroports et aux postes frontière dans les zones franches et les ports francs.

Article 19

Utilisation tics services postaux

1 — En exécution des leurs obligations découlant des conventions de l'Union postale universelle et conformément aux principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques internes, les Parties prennent des mesures pour meure fin à l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite et coopèrent entre elles à cette fin.

2 — Les mesures visées au paragraphe 1 du présent article comprennent notamment:

a) Une action coordonnée pour la prévention et la répression de l'utilisation des services postaux aux fins du trafic illicite;

b) L'adoption et la mise en œuvre, par les services de détection et de répression à ce habilités, de techniques d'enquête et de contrôle devant permettre de déceler dans les envois postaux les expéditions illicites de stupéfiants, de substances psychotropes et de substances inscrites au Tableau i eu au Tableau II;

c) Des mesures législatives permettant le recours à des moyens appropriés pour réunir les preuves nécessaires aux poursuites judiciaires.

Article 20

Keinseigncnicnts devant être fournis par les Parties

1 —Les Parues fournissent à la Commission, par l'entremise du Secrétaire général, des renseignements sur l'application de la présente Convention sur leur territoire, et en particulier:

a) Le texte des lois et règlements promulgués pour donner effet à la présente Convention;

b) Des détails sur les affaires de trafic illicite relevant de leur compétence qu'elles jugent importantes parce que ces affaires révèlent de nouvelles tendances, en indiquant les quantités dont il s'agit, les sources dont proviennent les substances ou les méthodes utilisées par les personnes qui se livrent au trafic illicite.

2 — Les Parties fournissent ces renseignements de la manière et aux dates que fixe la Commission.

Article 21 Ponctions de la Commission

La Commission est habilitée à examiner touts les questions ayant trait aux buts de la présente Conventiopn, et en particulier:

a) Sur la base des renseignements présentés par les Parties conformément à l'article 20, la Commission suit la mise en œuvre de la présente Convention;

b) La Commission peut faire des suggestions et des recommandations générales fondées sur l'examen des renseignements reçus des Parties;

c) La Comission peut appeler l'attention de l'Organe sur toutes les questions qui peuvent avoir trait aux fonctions de celui-ci;

d) La Comissison prend les mesures qu'elle juge appropriées en ce qui concerne toute question qui lui est renvoyée par l'Organe en application du paragraphe 1, b), de l'article 22;

e) La Commission peut, conformément aux procédures énoncées à l'article 12, modifier le Tableau I et le Tableau II;

f) La Commission peut appeler lattention des Etats non Parties sur les décisions et recommandations qu'elle adopte en vertu de la présente Convention, afin qu'ils envisagent de prendre des mesures en conséquence.

Article 22

{■"onctions de l'Organe

1 — Sans préjudice des fonctions incombant à la Commission en vertu de l'article 21 et sans préjudice des fonctions incombant à l'Organe et à la Commission en vertu de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971:

a) Si, après examen des renseignements dont disposent l'Organe, le Secrétaire général ou la Commission, ou des renseignements communiqués par des organismes de l'Organisation des Nations Unies, l'Organe a des raisons de croire qu'il n'est pas répondu aux buts de la présente Convention dans les domaines relevant de sa compétence, il peut inviter une Partie ou des Parties à fournir tous renseignements pertinents;

b) En ce qui concerne les articles 12, 13 et 16:

i) Après avoir agi conformément à l'alinéa a) du présent paragraphe, l'Organe peut, s'il le juge nécessaire, demander à la Partie intéressée de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, paraissent nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions des articles 12, 13 e 16;

iî) Avant d'agir conformément à l'alinéa iiï) ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles les communications qu'il aura échangées avec la Partie intéressée en vertu des alinéas qui précèdent; iiï) S'il constate que la Partie intéressée n'a pas pris les mesures correctives qu'elle a été invitée à prendre conformément au présent