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7 DE AGOSTO DE 1991

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b) Si le transporteur commercial opère sur le territoire de celle Partie:

/) A déposer les manifestes à l'avance chaque fois que cela est possible;

if) A employer, pour les conteneurs, des scellés infalsifiables et susceptibles d'un contrôle distinct;

«0 A informer les autorités compétentes dans les meilleurs délais de toute circonstance suspecte pouvant être liée à la commission des infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

3 — Chaque Partie veille à ce qu'aux points d'entrée et de sortie et dans les autres zones de contrôle douanier les transporteurs commerciaux et les autorités compétentes coopèrent en vue d'empêcher l'accès non autorisé aux moyens de transport et aux chargemenls.et d'appliquer les mesures de sécurité appropriées.

Article 16

Documents commerciaux et marquage des exportations

1 — Chaque Partie exige que les expéditions licites de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exportation soient accompagnées des documents nécessaires. Outre que les expéditions doivent satisfaire aux prescriptions en matière de documentation énoncées à l'article 31 de la Convention de 1961, à l'article 31 de la Convention de 1961 telle que modifiée et à l'article 12 de la Convention de 1971, les documents commerciaux tels que factures, manifestes, documents douaniers, de transport et autres documents d'expédition doivent indiquer les noms des stupéfiants et des substances psychotropes faisant l'objet de l'exportation tels qu'ils figurent dans les tableaux pertinents de la Convention de 1961, de la Convention de 1961 telle que modifiée et de la Convention de 1971, la quantité exportée, ainsi que le nom et l'adresse de l'exportateur, de l'importateur et, lorsqui'il est connu, ceux du destinataire.

2 — Chaque Partie exige que les expéditions de stupéfiants et de substances psychotropes destinées à l'exporuilion ne soient pas marquées incorrectement.

Article 17 Trafic illicite par mer

1 — Les Parties coopèrent dans toute le mesure possible en vue de mettre fin au trafic illicite par mer, en conformité avec le droit international de la mer.

2 — Une Partie qui a des motifs raisonnables de sup-çonner qu'un navire battant son pavillon ou n'arborant aucun pavillon ou ne portant aucune immatriculation se livre au trafic illicite peut demander aux autres Parties de l'aider à mettre fin à celle utilisation. Les Parties ainsi requises fournissent cette assistance dans la limite des moyens dont elles disposent.

3 — Une Partie qui a des motifs raisonnables de soupçonner qu'un navire exerçant la liberté de navigation conformément au droit international et battant le pavillon ou ponant une immatriculation d'une autre Partie se livre au trafic illicite peut le notifier à l'Etat du pavillon, demander confirmation de l'immatriculation et, si celle-ci est confirmée, demander l'autorisation à cet Etat de prendre les mesures appropriées à l'égard de ce navire.

4 — Conformément aux dispositions du paragraphe 3 ou aux traités en vigueur entre elles ou à tous autres accords ou arrengements conclus par ailleurs entre ces Par-tics, l'Etal du pavillon peut notamment autoriser l'Etat requérant à:

a) Arraisonner le navire;

b) Visiter le navire;

c) Si des preuves de participation à un trafic illicite sont découvertes, predre les mesures appropriées à l'égard du navire, des personnes qui se trouvent à bord et de la cargaison.

5 — Lorsqu'une mesure est prise en application du présent article les Parties intéressées tiennent dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte à la sécurité de la vie en mer ei à celle du navire et de sa cargaison, et de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ei juridiques de l'Etat du pavillon ou de tout autre Etal intéressé.

6 — L'Etat du pavillon peut, dans la mesure compatible avec ses obligations au titre du paragraphe 1 du présent article, subordonner son autorisation à des conditions arrêtées d'un commun accord entre lui et l'Etat requérant, notamment en ce qui concerne la responsabilité.

7 — Aux fins des paragraphes 3 et 4 du présent article, chaque Partie répond sans retard à toute demande que lui adresse une autre Parue en vue de déterminer si un navire qui bat son pavillon y est autorisé et aux demandes d'autorisation présentées en application du paragraphe 3. Au moment où il devient Partie à la présente Convention, chaque Etat désigne l'autoriié ou, le cas échéant, les autorités habilitées à recevoir de telles demandes et à y répondre. Dans le mois qui suit ceuc désigantion, le Secrétaire général notifie à toutes les autres Parties l'autorité désignée par chacune d'elles.

8 — Une Partie qui a pris une des mesures prévues au présent article informe sans retard l'Etat du pavillon concerné des résultats de cette mesure.

9 — Les Parties envisageront de conclure des accords ou arrangements bilatéraux ou régionaux en vue de donner effet aux dispositions du présent article ou d'en renforcer l'efficacité.

10 — Les mesures prises en application du paragraphe 4 ne sont exécutées que par des navires de guerre ou des aéronefs militaires, ou d'autres navires ou aéronefs à ce dûment habilités portant visiblement une marque extérieure et identifiables comme étant au service de l'Etat

11 — Tout mesure prise conformément au présent article dent dûment compte, conformément au droit international de la mer, de la nécessité de ne pas empiéter sur les droits et obligations et l'exercice de la compétence des Etats côtiers, ni de porter atteinte à ces droits, obligations ou compétence.

Article 18

Zones tranches et ports francs

1 — Les Parues appliquent, pour mettre fin au trafic illicite des stupéfiants, des substances psychotropes et des substances inscrites au Tableau 1 et au Tableau II dans les zones franches et les ports francs, des mesures qui ne sont pas moins setrictes que celles qu'elles appliquent dans les autres parties de leur territoire.