O texto apresentado é obtido de forma automática, não levando em conta elementos gráficos e podendo conter erros. Se encontrar algum erro, por favor informe os serviços através da página de contactos.
Não foi possivel carregar a página pretendida. Reportar Erro

1714

II SÉRIE-A — NÚMERO 66

12 — Les Parties peuvent envisager de conclure des accords bilatéraux ou multilatéraux, portant sur des points particuliers ou de caractère général, relatifs au transfert dans leur pays des personnes condamnées à des peines d'emprisonncmente ou autres peines privatives de liberté du chef des infractions auxquelles de présente article s'applique, afin qu'elles puissent y purger le reste de leur peine.

Article 7

Entraide judlciarc

1 — Les Parties s'accordent mutuellement, conformément au présente article, l'entraide judiciaire la plus étendue pour toutes enquêtes, poursuites pénales et procédures judiciaires concernant les infractions établies conformément au paragraphe 1 de l'article 3.

2 — L'entraide judiciaire que est accordée em application du présent article peut être demandée aux fins suivantes:

a) Recueillir des témoignages ou des dépositions;

b) Signifier des actes judiciaires;

c) Effectuer des perquisitions et des saisies;

d) Examiner des objects et visiter des lieux;

e) Fournir des informations et des pièces à conviction;

f) Fournir des originaux ou des copies certifiées conformes de documents et dossiers pertinents, y compris des relevés bancaires, documents comptables, dossiers de sociétés et documents commerciaux;

g) Identifier ou détecter des produits, des biens, des instruments ou d'autres choses afin de recueillir des éléments de preuve.

3 — Les Parties peuvent s'accorder entre elles toute autre forme d'entraide judiciaire autorisée par le droit interne de la Patic requise.

4 — Sur demande, Jes Parties facilitent ou encouragent, dans la mesure compatible avec leur législation et leur pratique internes, la présentation ou la mise à disposition de personnes, y compris de détenus qui acceptent d'apporter leur concours à l'enquête ou de participer à la procédure.

5 — Les Parties ne peuvent invoquer le secret bancaire pour refuser l'entraide judiciaire prévue ao présent article.

6 — Les dispositions du présent article n'affectent en rien les obligations découlant de tout autre traité bilatéral ou multilatéral régissant ou devant régir, entièrement ou partiellement, l'enuaide judiciaire en matière pénale.

7 — Les paragraphes 8 à 19 du présent article sont applicables aux demandes faits conformément au présent article si les Parties em question ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire. Si ces Parties sont liées par un tel traité, les dispositions correspondantes de ce traité sont applicables, à moins que les Parties ne conviennent d'appliquer à leur place les dispositions des paragraphes 8 à 19 du présent article.

8 — Les Parties désignent une autorité ou, si besoin est, des autoriés qui ont la responsabilité et le pouvoir de répondre aux demandes d'entraide judiciaire ou de les transmeure aux autorités compétentes pour exécution. L'au-îoriics ou les autorités désignées à celte fin font l'objet d'une notification adressée au Secrétaire général. La transmission des demandes d'enuaide judiciaire cl de toute communication y relative se fait entre les autorités désignés

par les Parties; la présente disposition s'entend sans préjudice du droit de toute Partie d'exiger que ces demandes et communications lui soient adressées par la voie diplomatique et, dans des cas urgents, si les Parties en conviennent, par l'intermédiaire de l'OIPC/Interpol si cela est possible.

9 — Les demandes sont adressées par écrit, dans une langue acceptable pour la Partie requise. La ou les langues acceptables pour chaque Partie sont notifiées au Secrétaire général. En cas d'urgence et si les Parties en conviennent, les demandes peuvent être faites oralement, mais doivent être confirmées sans délai par écrit.

10 — Les demandes d'entraide judiciaire doivent contenir les renscignemenis suivants:

a) La désignation de l'autorité dont émane la demande;

b) L'objet et la nature de l'enquête, des poursuites pénales ou de la procédure judiciaire auxquelles se rapporte la demande et le nom et les fonctions de l'autorité qui en csl chargée;

c) Un résumé des faits pertinents, sauf pour les demandes adressées aux fins de la significations d'actes judiciaires;

d) Une description de l'assistance requise ei le détail de toute procédure particulière que la Partie requérante souhaite voir appliquer;

e) Si possible, l'identité, l'adresse et la nationalité de toute personne visée; et

f) Le but dans lequel le témoignage, les renseignements ou les mesures sont demandés.

11 — La Partie requise peut demander un complément d'information lorsque cela lui paraît nécessaire pour exécuter la demande conformément à sa législation ou lorsque cela peut faciliter l'exécution de la demande.

12 — Toute demande esl exécutée conformément à la législation de la Partie requise et, dans la mesure où cela ne contrevient pas à ladite législation, et lorsque cela est possible, conformément aux procédures spécifiés dans la demande.

13 — La Partie requérante ne communique ni n'utilise les informations ou les témoignages fournis par la Partie requise pour des enquêtes, des poursuites pénales ou des procédures judiciaires autres que celles visées dans la demande sans le consentement préalable de la Partie requise.

14 — La Partie requérante peut exiger que la Partie requise garde le secret sur la demande et sa teneur, sauf dans da mesure nécessaire pour y donner effet. Si la Partie requise ne peut satisfaire à cette exigence, elle en informe sans délai la Partie requérante.

15 — L'entraide judiciaire peut eue refusée:

a) Si la demande n'est pas faite conformément aux dispositions du présent article;

b) Si la Partie requise estime que l'exécution de la demande peut porter atteinte à sa souveraineté, à sa sécurité, à son ordre public ou à d'autres intérêts essentiels;

c) Au cas où la législation de la Partie requise interdirait à ses autorités de prendre les mesures demandées s'il s'était agi d'une infraction analogue ayant fait l'objet d'une enquête, de poursuites pénales ou d'une procédure judiciaire dans le cadre de leur propre compétence;

d) Au cas où il serait contraire au système juridique de la Partie requise concernant l'entraide judiciaire d'accepter la demande.