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6 DE MARÇO DE 1992

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Tudo visto è ponderado, considera-se que o presente Acordo está èm condições de ser ratificado pela Assembleia da República.

Palácio de São Bento, 5 de Março de 1992. — G Deputado Relator, José Penedos.

PROPOSTA DE RESOLUÇÃO N.° 4/VI

APROVA. PARA RATIFICAÇÃO, A CONVENÇÃO SOBRE A NOTIFICAÇÃO RÁPIDA DE UM ACIDENTE NUCLEAR

Nos termos da alínea d) do n.° 1 do artigo 200.° da Constituição, o Governo apresenta à Assembleia da República a seguinte proposta de resolução:

Artigo único

É aprovada, para ratificação, a Convenção sobre Notificação Rápida de Um Acidente Nuclear, adoptada pela Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atómica; reunida em sessão extraordinária em Viena, a 26 de Setembro de 1986, cujo texto original em francês e a respectiva tradução para português seguem em anexo à presente resolução.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 23 de Janeiro de 1992. — O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva. — O Ministro Adjunto e dos Assuntos Parlamentares, António Fernando Couto dos Santos. — O Ministro da Administração Interna, Manuel Dias Loureiro. — O Ministro da Justiça, Álvaro José Brilhante Laborinho Lúcio. — Pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros, o Subsecretário de Estado Adjunto do Ministro, Duarte Ivo Cruz. — O Ministro da Indústria e Energia, Luís Fernando Mira Amaral. — O Ministro da Saúde, Arlindo Gomes de Carvalho. — O Ministro do Ambiente e Recursos Naturais, Carlos Alberto Diogo Soares Borrego.

Convention sur la Notification Rapide d'un Accident Nucléaire

Les États Parties a la présent Convention:

Sachant que des activités nucléaires sont menées dans un certain nombre d'États;

Notant que des mesures d'ensemble ont été et sont prises pour assurer un haut niveau de sûreté dans les activités nucléaires, en vue de prévenir les accidents nucléaires et de limiter le plus possible les conséquences de tout accident de cette nature qui pourrait se produire;

Désireux de renforcer encore la coopération internationale dans le développement et l'utilisation sûrs de l'énergie nucléaire;

Convaincus de la nécessité pour les États de fournir les informations pertinents sur les accidents nucléaires aussitôt que possible de façon que les conséquences radiologiques transfrontières puissent être limitées le plus possible;

Notant l'utilité des arrangements bilatéraux et multilatéraux sur l'échange d'informations dans.ce domaine;

sont convenus de ce qui suit: '

Article premier Champ d'application

1 — La présent Convention s'applique à tout accident qui implique des installations ou des activités, énu-mérées au paragraphe 2 ci-dessous, d'un État Partie ou de personnes physiques ou morales sous sa juridiction ou son contrôle, et qui entraîne ou entraînera probablement un rejet de matières radioctives, et qui a eu ou peut avoir pour conséquence un rejet transfrontière international susceptible d'avoir de l'importance du point de vue de la sûreté radiologique pour un autre État.

2 — Les installations et les activités visées au paragraphe 1 sont les suivantes: .

à) Tout réacteur nucléaire où qu'il soit situé;

b) Toute installation du cycle dû combustible nucléaire;

c) Toute installation de gestion des déchets radioactifs;

d) Le transport et le stockage de combustibles nucléaires ou de déchets radioactifs;

é) La fabrication, l'utilisation, le stockage provisoire, le stockage définitif et le transport de ra-dioisotopes à dès fins agricoles, industrielles et médicales, à des fins scientifiques connexes et pour la recherche;

J) L'utilisation de radioisotopes pour la production d'électricité dans des. objets spatiaux.

Article 2 Notification et information

En cas d'accident spécifié à l'article premier (ci-après dénommé «accident nucléaire»), l'État Partie visé dans cet article:

û) Notifie sans délai, directement ou par Tentre-• mise de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence»), aux États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier, a insi qu'à l'Agence, l'accident nucléaire, sa nature, le moment où il s'est produit et sa localisation exacte quand cela est approprié;

b) Fournit rapidement aux États visés à l'alinéa a), directement ou par l'entremise de l'Agence, ainsi qu'à l'Agence, les informations disponibles pertinentes pour limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans ces États, conformément aux dispositions de l'article 5.

Article 3 Autres accidents nucléaires

En vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques, les États Parties peuvent faire une notification dans les cas d'accidents nucléaires autres que ceux qui sont énumérés à l'article premier.