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6 DE MARÇO DE 1992

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2 — Si un différend de cette nature entre des États Parties ne peut être réglé dans un délai d'un ah suivant la demande de consultation prévue au paragraphe 1, il est, à la demande de toute partie à ce différend, soumis à arbitrage ou renvoyé à la Gour internationale de Justice pour décision. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties au différend ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, une partie peut demander au Président de la Cour internationale de Justice ou au Secrétaire général de l'Organisation, des Nations Unies de désigner un ou plusieurs arbitres. Em cas de conflit entre les demandes des parties au différend, la demande adressée ao Secrétaire, général de l'Organisation des Nations Unies prévaut/

3 — Lorsqu'il signe la présente Convention, la ratifie, l'acepte, l'approuve ou y adhère, un État peut déclarer qu'il ne se considère pas comme lié par l'une ou l'autre ou les deux procédures de règlement des différends prévues au paragraphe 2. Les autres États Parties ne sont pas liés par une procédure de règlement des différends prévue au paragraphe 2 à l'égard d'un État Partie pour lequel une telle déclaration est en vigueur.

4 — Un État Partie qui a fait une déclaration conformément aux dispositions du paragraphe 3 peut la retirer à tout moment par une notification adressée au dépositaire.

Article 12 Entrée en vigueur .

1 — La présente Convention est Ouverte à la signature de tous les États et de la Namibie, représentée para le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, au Siège de l'Agence internationale de l'énergie atomique, à Vienne, et au.Siège de l'Organisation des Nations Unies, à New York, à partir du 26 septembre 1986 et du 6 octobre 1986, respectivement, et jusqu'à son entrée en vigueur ou pendant une période de douze mois, si celle-ci est plus longue.

2 — Un Etat et la Namibie, représentée par le Conseil des Nations Unies pour la Namibie, peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention, par signature ou par dépôt d'un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation après signature subordonnée à ratification, acceptation ou approbation, ou par dépôt d'un instrument d'adhésion. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

3 — La présente Convention entre em vigueur trente jours après que trois États ont exprimé leur consentement à être liés.

4 — Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par la présente Convention après son entrée en vigueur, la présente Convention entre en vigueur pour cet État trente jours après la date à laquelle le consentement a été exprimé.

S:

a) La présent Convention est ouverte, conformément aux dispositions du présent article, à l'adhésion des organisations internationales et des organisations d'intégration régionale constituées par des États souverains, qui sont habi-

. litées à négocier, conclure et appliquer des accords internationaux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention. 6) Pour les questions qui relèvent de leur compétence,- ces organisations, agissant pour leur propre compte, exercent les droits et remplissent les obligations que la présente Convention attribue aux États Parties.

c) Lorsqu'elle dépose son instrument d'adhésion, une telle organisation communique au dépositaire une déclaration indiquant l'étendue de sa compétence pour ce qui est des questions couvertes par la présente Convention.

d) Une telle organisation ne dispose d'aucune voix s'ajoutant à celles de ses États Membres.

Article 13 Application provisoire

Un État peut, lors de la signature ou à une date ultérieure précédant l'entrée en vigueur de la présente Convention pour lui, déclarer.qu'il appliquera la présente Convention à titre provisoire.

- Article; 14 Amendements

1 — Un État Partie peut proposer des amendements à la présente Convention. L'amendement proposé est soumis au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les autres États Parties.

2 — Si la majorité des États Parties demande au dépositaire de réunir une conférence pour étudier les amendements proposés, le dépositaire invite tous les États Parties à assister à cette conférence, qui s'ouvrira trente jours au moins après l'envoi des invitations..Tout amendement adopté à la conférence par une majorité des deux tiers de tous les États Parties est consigné dans um. protocole, que est ouvert à Vienne et à New York à-la signature de tous les États Parties.

3 — Le protocole entre en vigueur trente jours après que trois Etats ont exprimé leur consentement à être liés. Pour chaque État exprimant son consentement à être lié par le protocole après son entrée en vigueur, le protocole entre en vigueur pour cet État trente jours après da late à laquelle le consentement a été exprimé.

Article 15

Dénonciation

1 — Um État Partie peut dénoncer la présente Convention par une notification écrite adressée au dépositaire.

2 — La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le dépositaire reçoit la notification.

Article 16 Dépositaire

1 —Le Directeur général de l'Agence est le dépositaire de la présente Convention.