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II SÉRIE-A — NÚMERO 21

Article 4

Fonctions de l'Agence

L'Agence:

a) Informe immédiatment les États Parties, les États Membres, les autres États qui sont ou peuvent être physiquement touchés comme indiqué dans l'article premier et les organisations internationales intergouvernementales (ci-après dénommées «organisations internationales») pertinentes d'une notification reçue conformément à l'alinéa a) de l'article 2;

b) Fournit rapidement à tout États Parties, à tout État Membre ou à toute organisation international pertinente qui en fait la demande les informations qu'elle a reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2.

Article 5 Informations à fournir

1 — Les informations à fournir en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 comprennent les données suivantes, dans la mesure où l'État Partie notificateur les possède:

a) Le moment, la localisation exacte quand cela est approprié, et la nature de l'accident nucléaire;

b) L'installation ou l'activité en cause;

c) La cause supposée ou connue et l'évolution prévisible de l'accident nucléaire en ce qui concerne le rejet transfrontière de matières radioactives;

d) Les caractéristiques générales du rejet de matières radioactives, y compris, dans la mesure où cela est possible et approprié, la nature, la forme physique et chimique probable et la quantité, la composition et la hauteur effective du rejet de matières radioactives;

e) Les informations sur les conditions météorologiques et hydrologiques du moment et prévues, qui sont nécessaires pour prévoir le rejet transfrontière des matières radioactives;

j) Les résultats de la surveillance de l'environnement en ce qui concerne le rejet transfrontière des matières radioactives;

g) Les mesures de protection prises ou projetées hors du site;

^i) Le comportement prévu dans le temps du rejet de matières radioactives.

2 — Ces informations sont complétées à intervalles appropriés par d'autres informations pertinentes concernant l'évolution de la situation d'urgence, y compris sa fin prévisible ou effective.

3 — Les informations reçues conformément à l'alinéa b) de l'article 2 peuvent être utilisées sans restriction, sauf si ces informations sont fournies à titre confidentiel par l'État Partie notificateur.

Article 6

Consultations

Un État Partie qui fournit des informations en vertu de l'alinéa b) de l'article 2 répond rapidement, dans la

mesure où cela est raisonnablement possible, à une demande d'information supplémentaire ou de consultations qu'un État Partie touché! lui adresse en vue de limiter le plus possible les conséquences radiologiques dans cet Etat.

Article 7 Autorités compétentes et points de contact

1 — Chaque État Partie indique à l'Agence et aux autres États Parties, directement ou par l'entremise de l'Agence, ses autorités compétentes et le point de contact habilité à fournir et à recevoir la notification et les informations visées à l'article 2. Ces points de contact et une cellule centrale à l'Agence sont accessibles en permanence.

2 — Chaque État Partie communique rapidement à l'Agence toutes modifications qui seraient apportées aux informations visées au paragraphe 1.

3 — L'Agence tient à jour une liste de ces autorités nationales et points de contact ainsi que des points de contact des organisations internationales pertinentes, et la fournit aux États Parties et aux États Membres ainsi qu'aux organisations internationales pertinentes.

Article 8 Assistance aux États Parties

L'Agence, conformément à son Statut et sur la demande d'un État Partie ne menant pas lui-même d'activités nucléaires et ayant une frontière commune avec un État qui a un programme nucléaire actif mais qui n'est pas Partie, procède surveillance de la radioactivité afin de faciliter la réalisation des objectifs de la présente Convention.

Article 9 Arrangements bilatéraux et multilatéraux

Pour servir leurs intérêts mutuels, les États Parties peuvent envisager, lorsque cela est jugé utile, la con-cluison d'arrangements bilatéraux ou multilatéraux relatifs aux questions couvertes par la présente Convention.

Article 10

Rapports avec d'autres accords internationaux

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La présente Convention n'affecte pas les droits et obligations réciproques des ; États Parties en vertu d'accords internationaux existants relatifs aux questions couvertes par la présente Convention, ou en vertu d'accords internationaux futurs conclus conformément à l'objet et au but de la présente Convention.

Article! 11 Règlement des différends

1 — Em cas de différend entre des États Parties ou entre un État Partie et l'Agence concernant l'interprétation ou l'application de laiprésente Convention, les parties au différend se consultent en vue de le régler par voie de négociation ou par tout autre moyen pacifique de règlement des différends qui est acceptable auxdites parties.

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