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7 DE MAIO DE 1994

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entreprises, dans la limite des contingents fixés annuellement d'un commun accord entre les autorités compétentes.

À cette fin, les autorités compétentes des deux États échangeront les imprimés nécessaires en blanc.

Article 7

Son soumis à l'autorisation, mais placés hors contingent, les transports mentionnés au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.

Article 8

1 — Les autorisations conformes aux modèles arrêtés d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Parties contractantes seront de deux types:

a) Autorisation au voyage, valable pour un ou

plusieurs voyages et dont la durée de validité ne

peut dépasser deux mois; 6) Autorisation à temps, valable pour un nombre

indéterminé de voyages et dont la durée de validité

sera d'un an.

2 — Les autorisations seront accompagnées d'un compte rendu de voyage où les caractéristiques du voyage seront spécifiées, et qui devra être obligatoirement rempli par les bénéficiaires après chaque voyage. Ce compte rendu peut être inclu dans l'autorisation.

Article 9

Sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente de la Partie contractante intéressée, les transporteurs de l'une des Parties contractantes ne peuvent pas effectuer des transports du territorire de l'autre Partie contractante vers un pays tiers. Les parties peuvent, d'un commun accord, fixer un contingent annuel pour les transports triangulaires.

Article 10

Les autorisations ainsi que les comptes rendus de voyage seront retournés par les bénéficiaires à l'autorité :ompétente qui les a délivrés, après utilisation, ou à 'expiration de leur période de validité en cas de non itilisation.

Les comptes rendus de voyage devront être timbrés par a douane.

m — Dispositions communes

Article 11

V—Les autorisations et les documents de contrôle SOR devront se trouver à bord des véhicules et être êsentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

2 — Les déclarations et les comptes rendus du voyage :ront contrôlés par la douane conformément aux glements nationaux, à l'entrée et à la sortie de l'État pour quel ils sont valables.

Article 12

Les entreprises de transport et leur personnel sont tenus respecter les lois et les réglementations en vigueur sur

les territoires parcourus; les transports qu'ils exécutent doivent être conformes aux spécifications de l'autorisation.

Article 13

1 — En matière de poids et de dimensions de véhicules, chacune des Parties contractantes s'engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l'autre État à des conditions plus restrictives que celles imposées aux véhicules immatriculés dans son propre pays.

2 —: Si le poids ou les dimensions du véhicule ou du chargement dépassent les limites, admises sur le territoire de l'autre Partie contractante, le véhicule doit être muni d'une autorisation spéciale délivrée par l'autorité compétente de cette Partie contractante.

3 — Si cette autorisation limite la circulation du véhicule à un itinéraire déterminé, le transport ne peut être exécuté que sur cet itinéraire.

Article 14

Le régime fiscal auquel sont soumis les transporteurs et véhicules d'une Partie contractante sur le territoire de l'autre Partie contractante est établi dans le Protocole prévu par l'article 18.

Article 15'

1 — Les autorités compétentes des Parties contractantes veilleront à ce que les entreprises de transport respectent les dispositions de l'Accord et se communiqueront les infractions constatées et les sanctions proposées.

Les sanctions applicables, en dehors d'éventuelles sanctions économiques légales, pourront être les suivantes:

a) Avertissement;

b) Retrait, à titre temporaire ou définitif, partiel ou total, du droit d'effectuer des transports visés à l'article premier du présent Accord sur le territoire de l'État où la violation a été commise.

2 — Les autorités qui appliqueront la sanction sont tenues d'en informer celles qui l'ont demandée.

Article 16

1 — Chacune des Parties contractantes désignera et portera à la connaissance de l'autre Partie les autorités compétentes pour prendre sur son territoire les mesures définies par le présent Accord:

2 — Les autorités désignées échangeront périodiquement le relevé des autorisations délivrées ainsi que des voyages effectués.

Article 17

1 — Pour permettre la bonne exécution des dispositions du présent Accord, les deux Parties contractantes instituent une Commission mixte.

2 — Ladite Commission se réunira à la demande de l'une des autorités compétentes, alternativement, sur le territoire de chacune d'elles.