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II SÉRIE-A — NÚMERO 41

Kompetente myndigheter

10 — De kompetente myndigheter som er nevnt i artikkel 13, er:

Pá portugisisk side:

Direcção-Geral de Viação, Rua de Ferreira Lapa, 4, Lisboa.

Pá norsk side:

Vegdirektoratet, Grenseveien 92, Postboks 6390 — Etterstad, 0604 Oslo 6.

De kompetente myndigheter som er nevnt i alle andre artikler, er:

Pá portugisisk side:

Direcção-Geral de Transportes Terrestres, Avenida das Forças Armadas, 40, 1699 Lisboa Codex.

Pá norsk side:

Samferdselsdepartementet, M0llergt. 1-3, Postboks 8010 Dep., 0030 Oslo 1.

Utferdiget i Lisboa, den 23 juli 1993 i to originaleksemplarer pá portugisisk, norsk og fransk. Ved uoverensstemmelser er den franske tekst den avgj0rende.

For den Portugisiske Republikks Regjering: Domingos Manuel Martins Jerónimo.

For Kongeriket Norges Regjering: Haakon W. Freibow.

ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ET LE GOUVERNEMENT DU ROYAUME DE NORVÈGE CONCERNANT LES TRANSPORTS ROUTIERS INTERNATIONAUX.

Le Gouvernement de la République Portugaise et le Gouvernement du Royaume de Norvège, désireux de favoriser les transports routiers de voyageurs et de marchandises entre les deux pays, ainsi que les transports à travers leurs territoires, sont convenus de ce qui suit:

Article premier

1 — Les entreprises ayant leur siège au Portugal ou en Norvège sont autorisées à effectuer des transports de voyageurs ou de marchandises au moyen de véhicules immatriculés dans l'un ou l'autre des deux États, soit entre les territoires des deux Parties contractantes, soit en transit sur le territoire de l'une d'elles, dans les conditions définies par le présent Accord.

2 — Les transports intérieurs de voyageurs ou de'' marchandises effectués entre deux points situés dans le territoire d'une des Parties contractantes, moyennant un véhicule immatriculé dans l'autre Partie contractante, sont interdits.

I — Transports de voyageurs

Article 2

Tous les transports de voyageurs entre les deux États, ou en transit par leurs territoires, effectués au moyen de véhicules aptes à transporter plus de huit personnes assises, non compris le conducteur, sont soumis au régime de l'autorisation préalable, à l'exception des transports effectués en vertu de l'Accord relatif aux services occasionnels internationaux de voyageurs par route effectués par autocars ou par autobus (ASOR).

Article 3

1 — Les demandes d'autorisations pour les services réguliers doivent être adressées à l'autorité compétente de l'Etat où le véhicule est immatriculé, accompagnées des documents fixés par le Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.

2 — Si l'autorité compétente de l'État du domicile du demandeur a l'intention de donner suite à la demande mentionnée à l'alinéa l de cet article, elle en transmettra un exemplaire à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante.

3 — L'autorité compétente de chaque Partie contractante délivre l'autorisation pour son propre territoire. Les autorités compétentes des Parties contractantes se transmettent sans retard les autorisations délivrées.

4 — Les autorités compétentes délivrent ces autorisations, en principe, sur la base de la réciprocité.

Article 4

Normalement, les demandes d'autorisations pour les transports de voyageurs autres que ceux indiqués à l'article 3 du présent Accord devront être transmises par les transporteurs à l'autorité compétente de l'autre Partie contractante, l'intermédiaire de l'autorité compétente du pays d'immatriculation du véhicule, sauf en cas d'urgence; dans ce dernier cas, l'autorité compétente de l'autre Partie contractante informe, sans délai, l'autorité compétente du pays d'immatriculation de la décision intervenue.

II — Transports de marchandises

Article 5

1 — Tous les transports internationaux de marchandises pour le compte d'autrui ou pour compte propre en provenance ou à destination de l'un des États contractants, effectués au moyen de véhicules automobiles immatriculés dans l'autre État contractant, ainsi que le trafic en transit effectué à travers le territoire de l'un des États contractants par un véhicule automobile immatriculé dans Vautre État, sont soumis au régime de l'autorisation préalable.

2 — Sont toutefois dispensés d'autorisation le transports mentionnés au Protocole visé à l'article 18 du présent Accord.

Article 6

Les autorisations de transport sont délivrées au entreprises par les autorités compétentes du pay d'immatriculation des véhicules appartenant auxdite