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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

168 8 — Les Membres.et les entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus paient à l'avance leur part contributive annuelle, calculée d'après le budget biennal arrêté par le Conseil et compte tenu des ajustements que celui-ci pourra adopter.

169 9 — Un Membre en retard dans ses paiements à l'Union perd son droit de vote défini aux numéros 27 et 28 de la présente Constitution quand le montant de ses arriérés est égal ou supérieur au montant des contributions à payer par ce Membre pour les deux années précédentes.

170 10 — Les dispositions spécifiques qui régissent les contributions financières des entités et organisations visées au numéro 159 ci-dessus et d'autres organisations internationales figurent dans la Convention.

Article 29 Langues

171 1 — 1) L'Union a pour langues officielles et de travail: l'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe.

172 2) Ces langues sont utilisées, conformément aux décisions pertinentes de la Conférence de plénipotentiaires, pour l'établissement et la publication de documents et de textes de l'Union, dans des versions équivalentes par leur forme et leur teneur, ainsi que pour l'interprétation réciproque pendant les conférences et réunions de l'Union...

173 3) En cas de divergence ou de contestation, le texte français fait foi. ,

174 2 — Lorsque tous les participants à une conférence ou à une réunion conviennent de cette procédure, les débats peuvent avoir lieu dans un nombre de langues inférieur à celui mentionné ci-dessus.

Article 30 Siège de l'Union

175 L'Union a son siège à Genève.

Article 31 Capacité juridique de l'Union

176 L'Union jouit, sur le territoire de chacun de ses Membres, de la capacité juridique qui lui est nécessaire pour exercer ses fonctions et atteindre ses objectifs.

Article 32

Règlement Intérieur des conférences et autres réunions

177 1 —Pour l'organisation de leurs travaux et la conduite de leurs débats, les conférences et réunions de l'Union appliquent le règlement intérieur figurant dans la Convention.

178 2 — Les conférences et le Conseil peuvent adopter les règles qu'ils jugent indispensables en complément de celles du règlement intérieur. Toutefois, ces règles complémentaires doivent être compatibles avec les dispositions de la présente Constitution et de la Convention; s'il s'agit de règles complémentaires adoptées par des conférences, elles sont publiées comme documents de ces dernières.

CHAPITRE VI Dispositions générales relatives aux télécommunications

Article 33

Droit du public a utiliser le service international de télécommunication

179 Les Membres reconnaissent au public le droit de correspondre au moyen du service international de correspondance publique. Les services, les taxes et les garanties sont les mêmes pour tous les usagers, dans chaque catégorie de correspondance, sans priorité ni préférence quelconque.

Article 34 Arrêt des télécommunications

180 1 — Les Membres se réservent le droit d'arrêter la transmission de tout télégramme privé qui paraîtrait dangereux pour la sûreté de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, à charge d'aviser immédiatement le bureau d'origine de l'arrêt total du télégramme ou d'une partie quelconque de ce\ui-ci, sauf dans le cas où cette notification paraîtrait dangereuse pour la sûreté de l'Etat.

181 2 — Les Membres se réservent aussi le droit d'interrompre toute autre télécommunication privée qui peut paraître dangereuse pour la sûreté de l'État ou contraire à ses lois, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.