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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

213 2 — L'instrument d'adhésion est déposé auprès du Secrétaire général qui notifie aux Membres le dépôt de chaque instrument d'adhésion, dès qu'il le reçoit, et transmet à chacun d'eux une copie authentifiée de celui-ci.

214 3 — Après l'entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention conformément à l'article 58 de la présente Constitution, un instrument d'adhésion prend effet à la date de dépôt auprès du Secrétaire général, à moins que ledit instrument n'en dispose autrement.

Article 54 Règlements administratifs

215 1 —Les Règlements administratifs, tels que spécifiés à l'article 4 de la présente Constitution, sont des instruments internationaux contraignants et doivent être conformes aux dispositions de la présente Constitution et de la Convention.

216 2 — La ratification, l'acceptation ou l'approbation de la présente Constitution et de la Convention ou l'adhésion à ces instruments, conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution, implique également un consentement à être lié par les Règlements administratifs adoptés par les conférences mondiales compétentes avant la date de signature de la présente Constitution et de la Convention. Ce consentement s'entend compte tenu de toute réserve faite au moment de la signature desdits Règlements ou de toute révision de ces derniers et dans la mesure où elle est maintenue au moment du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

217 3 — Les révisions des Règlements administratifs, partielles ou totales, adoptées après la date susmentionnée, s'appliquent provisoirement, à l'égard de tous les Membres ayant signé ces révisions, dans la mesure autorisée par leur droit national. Cette application provisoire prend effet à la date ou aux dates qui y sont mentionnées, compte tenu des réserves éventuelles qui ont été faites lors de la signature de ces révisions.

218 4 — Cette application provisoire se poursuit:

219 a) Jusqu'à ce que le Membre notifie au Secrétaire général son consentement à être lié par une telle

révision et indique, si nécessaire, dans quelle mesure il maintient toute réserve faite à propos de cette révision lors de la signature de celle-ci; ou

220 b) Pendant soixante jours après réception par le Secrétaire général de la notification du Membre

l'informant qu'il ne consent pas à être lié par une telle révision.

221 5 — Si le Secrétaire général n'a reçu, en vertu des numéros 219 ou 220 ci-dessus, aucune notification d'un Membre ayant signé une telle révision, avant l'expiration d'un délai de trente-six mois à compter de la date ou des dates qui y sont indiquées pour le commencement de l'application provisoire, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par la révision, compte tenu de toute réserve qu'il pourrait avoir faite à propos de cette révision, lors de la signature de celle-ci.

222 6 — Tout Membre de l'Union qui n'a pas signé une telle révision des Règlements administratifs, partielle ou totale, adoptée après la date stipulée au numéro 216 ci-dessus, s'attache à notifier promptement au Secrétaire général son consentement à être lié par cette révision. Si aucune notification n'a été reçue par le Secrétaire général en provenance de ce Membre avant l'expiration du délai stipulé au numéro 221 ci-dessus, ce Membre est considéré comme ayant consenti à être lié par une telle révision.

223 7 — Le Secrétaire général informe promptement les Membres de toute notification reçue en vertu du présent article.

Article 55

Dispositions pour amender la présente Constitution

224 1 — Tout Membre de l'Union peut proposer tout amendement à la présente Constitution. Une telle proposition doit, pour pouvoir être transmise à tous les Membres de l'Union et être examinée par eux en temps utile, parvenir au Secrétaire général au plus tard huit mois avant la date d'ouverture fixée pour la Conférence de plénipotentiaires. Le Secrétaire général transmet, aussitôt que possible, et au plus tard six mois avant cette dernière date, une telle proposition à tous les Membres de l'Union.

225 2 — Toute proposition de modification d'un amendement proposé conformément au numéro 224 ci-dessus peut, cependant, être soumise à tout moment par un Membre de l'Union ou par sa délégation à la Conférence de plénipotentiaires.

226 3 — Le quorum requis à toute séance plénière de la Conférence de plénipotentiaires pour l'examen de toute proposition pour amender la présente Constitution ou de toute modification d'une telle proposition est constitué par plus de la moitié des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires.

227 4 — Pour être adoptée, toute proposition de modification d'un amendement proposé, de même que la proposition d'amendement dans son intégralité, modifiée ou non, doit être approuvée, à une séance plénière, par au moins les deux tiers des délégations accréditées à la Conférence de plénipotentiaires et ayant \e

de vote. '

228 5 — Les dispositions générales concernant les conférences et le règlement intérieur des conférences et autres réunions figurant dans la Convention s'appliquent, à moins que les paragraphes précédents du présent article, qui prévalent, n'en disposent autrement.