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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(101)

229 6 — Tous les amendements à la présente Constitution adoptés par une Conférence de plénipotentiaires entrent en vigueur, à une date fixée par la Conférence, dans leur totalité et sous la forme d'un instrument d'amendement unique, entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion à la présente Constitution et à l'instrument d'amendement. La ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion à une partie seulement de cet instrument d'amendement est exclue.

230 7 — Le Secrétaire général notifie à tous les Membres le dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

231 8 — Après l'entrée en vigueur de tout instrument d'amendement, la ratification, l'acceptation, l'approbation ou l'adhésion conformément aux articles 52 et 53 de la présente Constitution s'applique à la Constitution amendée.

232 9 — Après l'entrée en vigueur d'un tel instrument d'amendement, le Secrétaire général l'enregistre auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le numéro 241 de la présente Constitution s'applique également à tout instrument d'amendement.

Article 56 Règlement des différends

233 1 — Les Membres peuvent régler leurs différends sur les questions relatives à l'interprétation ou a l'application de la présente Constitution, de la Convention ou des Règlements administratifs, par la négociation, par la voie diplomatique, ou suivant les procédures établies par les traités bilatéraux ou multilatéraux conclus entre eux pour le règlement des différends internationaux, ou par toute autre méthode dont ils pourraient décider d'un commun accord.

234 2 — Au cas où aucun de ces moyens de règlement ne serait adopté, tout Membre, partie dans un différend, peut avoir recours à l'arbitrage, conformément à la procédure définie dans la Convention.

235 3 — Le Protocole facultatif concernant le règlement obligatoire des différends relatifs à la présente Constitution; à la Convention et aux Règlements administratifs est applicable entre les Membres parties à ce Protocole.

Article 57

Dénonciation de la présente Constitution et de la Convention

236 1 — Tout Membre qui a ratifié, accepté ou approuvé la présente Constitution et la Convention ou y a adhéré a le droit de les dénoncer. En pareil cas, la présente Constitution et la Convention sont dénoncées simultanément sous la forme d'un instrument unique, par une notification adressée au Secrétaire général. Dès réception de cette notification, le Secrétaire général en avise les autres Membres.

237 2 — Une telle dénonciation produit son effet à l'expiration d'une période d'une année à partir de la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification.

Article 58 Entrée en vigueur et questions connexes

238 1 — La présente Constitution et la Convention entreront en vigueur le 1er juillet 1994 entre les Membres qui auront déposé avant cette date leur instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

239 2 — À la date d'entrée en vigueur spécifiée au numéro 238 ci-dessus, la présente Constitution et la Convention abrogeront et remplaceront, entre les parties, la Convention internationale des télécommunications de Nairobi (1982).

240 3 — Conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies, le Secrétaire général de l'Union enregistrera la présente Constitution et la Convention auprès du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies.

241 4 — L'original de la présente Constitution et de la Convention établi dans les langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe restera déposé dans les archives de l'Union. Le Secrétaire général enverra, dans les langues demandées, une copie certifiée conforme à chacun des Membres signataires.

242 5 — En cas de divergence entre les textes de la présente Constitution et de la Convention dans les différentes langues, le texte français fait foi.

En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés ont signé l'original de la présente Constitution de l'Union internationale des télécommunications et l'original de la Convention de l'Union internationale des télécommunications.

Fait à Genève, le 22 décembre 1992.

ANNEXE'

Définition de certains termes employés dans la présente Constitution, dans la Convention et dans les Règlements administratifs de l'Union Internationale des télécommunications

1001 Aux fins des instruments de l'Union susmentionnés, les termes suivants ont le sens'donné par les défi-

nitions qui les accompagnent. <