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22 DE SETEMBRO DE 1994

1110-(97)

Article 35 Suspension du service

182 Chaque Membre se réserve le droit de suspendre le service international de télécommunication, soit d'une manière générale, soit seulement pour certaines relations ou pour certaines natures de correspondances de départ, d'arrivée ou de transit, à charge pour lui d'en aviser immédiatement chacun des autres Membres par l'intermédiaire du Secrétaire général. .

Article 36

Responsabilité

183 Les Membres n'acceptent aucune responsabilité à l'égard des usagers des services internationaux de télécommunication, notamment en ce qui concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.

Article 37 Secret des télécommunications

184 I — Les Membres s'engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunication employé, en vue d'assurer le secret des correspondances internationales.

185 2 — Toutefois, ils se réservent le droit dè communiquer ces correspondances aux autorités compétentes, afin d'assurer l'application de leur législation nationale ou l'exécution des conventions internationales auxquelles ils sont parties.

Article 38 •

Établissement, exploitation et sauvegarde des yoles et des installations de télécommunication

186 1 — Les Membres prennent les mesures utiles en vue d'établir, dans les meilleures conditions techniques, les voies et installations nécessaires pour assurer l'échange rapide et ininterrompu des télécommunications internationales.

187 2 — Autant que possible, ces voies et installations doivent être exploitées selon les méthodes et procédures que l'expérience pratique de l'exploitation a révélées les meilleures, entretenues en bon état d'utilisation et maintenues au niveau des progrès scientifiques et techniques.

188 3 — Les Membres assurent la sauvegarde de ces voies et installations dans les limites de leur juridiction.

189 4 — A moins d'arrangements particuliers fixant d'autres conditions, tous les Membres prennent les mesures utiles pour assurer la maintenance de celles des sections de circuits internationaux de télécommunication qui sont comprises dans les limites de leur contrôle.

Article 39 Notification des contraventions.

190 Afin de faciliter l'application des dispositions de l'article 6 de la présente Constitution, les Membres s'engagent à se renseigner mutuellement au sujet des contraventions aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs.

Article 40

Priorité des télécommunications relatives à la sécurité.de la vie humaine

191 Les services internationaux de télécommunication doivent accorder la priorité absolue à toutes les télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine en mer, sur terre, dans les airs et dans l'espace extraatmosphérique, ainsi qu'aux télécommunications épidémiologiques d'urgence exceptionnelle de l'Organisation mondiale de la santé.

Article 41 Priorité des télécommunications d'État

192 Sous réserve des dispositions des articles 40 et-46 de la présente Constitution, les télécommunications d'État (voir l'annexe à la présente Constitution, numéro 1014) jouissent d'un droit de priorité sur les autres télécommunications, dans la mesure du possible, lorsque la demande en est faite spécifiquement par l'intéressé.

Article 42 Arrangements particuliers

193 Les Membres se réservent, pour eux-mêmes, pour les exploitations reconnues par eux et pour d'autres exploitations dûment autorisées à cet effet, la faculté de conclure des arrangements particuliers sur des questions de télécommunication qui n'intéressent pas l'ensemble des Membres. Toutefois, ces arrangements De