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II SÉRIE-A — NÚMERO 59

1002 Administration: tout service ou département gouvernemental responsable des mesures a prendre pour exécuter les obligations de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications, de la Convention de l'Union internationale des télécommunications et des Règlements administratifs.

1003 Brouillage préjudiciable: brouillage qui compromet le fonctionnement d'un service de radie-navigation ou d'autres services de sécurité ou qui dégrade sérieusement, interrompt de façon répétée ou empêche le fonctionnement d'un service de radiocommunication utilisé conformément au Règlement des radiocommunications.

1004 Correspondance publique: toute télécommunication que les bureaux et stations, par le fait de leur mise à la disposition du public, doivent accepter aux fins de transmission.

1005 Délégation: ensemble des délégués et, éventuellement, des représentants, conseillers, attachés ou interprètes envoyés par un même Membre.

Chaque Membre est libre de composer sa délégation à sa convenance. En particulier, il peut y inclure, entre autres, en qualité de délégués, de conseillers ou d'attachés, des personnes appartenant a toute entité ou organisation agréée conformément aux dispositions pertinentes de la Convention.

1006 Délégué: personne envoyée par le gouvernement d'un Membre de l'Union a une Conférence de plénipotentiaires, ou personne représentant le gouvernement ou l'administration d'un Membre de l'Union à une conférence ou à une réunion de l'Union.

1007 Exploitation: tout particulier, société, entreprise ou toute institution gouvernementale qui exploite une installation de télécommunication destinée à assurer un service de télécommunication international ou susceptible de causer des brouillages préjudiciables à un tel service.

1008 Exploitation reconnue: toute exploitauon répondant à la définition ci-dessus, qui exploite un service de correspondance publique ou de radiodiffusion et à laquelle les obligations prévues a l'article 6 de la présente Constitution sont imposées par le Membre sur le territoire duquel est installé le siège social de cette exploitauon ou par le Membre qui a autorisé cette exploitation à établir et à exploiter un service de télécommunication sur son territoire.

1009 Radiocommunication: télécommunication par ondes radioélectriques.

1010 Service de radiodiffusion: service de radiocommunication dont les émissions sont destinées a être reçues directement par le public en général. Ce service peut comprendre des émissions sonores, des émissions de télévision ou d'autres genres d'émission.

1011 Service international de télécommunication: prestaùon de télécommunication entre bureaux ou stations de télécommunication de toute nature, situés dans des pays différents ou appartenant à des pays différents.

1012 Télécommunication: toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, par fil, radioélectricité, optique ou autres systèmes électromagnétiques.

1013 Télégramme: écrit destiné à être transmis par télégraphie en vue de sa remise au destinataire. Ce terme comprend aussi le radiotélégramme, sauf spécification contraire.

1014 Télécommunications d'État: télécommunications émanant de:

— Chef d'État;

— Chef de gouvernement ou membres d'un gouvernement;

— Commandant en chef des forces militaires, terrestres, navales ou aériennes;

— Agents diplomatiques ou consulaires;

— Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies; chefs des organes principaux des Nations Unies;

— Cour internationale de Justice,

ou réponses aux télécommunications d'État mentionnées ci-dessus.

1015 Télégrammes privés: télégrammes autres que les télégrammes d'État ou de service.

1016 Télégraphie: forme de télécommunication dans laquelle les informations transmises sont destinées a être enregistrées à l'arrivée sous forme d'un document graphique; ces informations peuvent dans certains cas être présentées sous une autre forme ou enregistrées pour un usage ultérieur.

Note. — Un document graphique est un support d'information sur lequel est enregistré de façon permanente un texte écrit ou imprimé ou une image fixe, et qui est susceptible d'être classé et consulté.

1017 Téléphonie: forme de télécommunication essentiellement destinée à l'échange d'informations sous la forme de parole.

CONVENTION DE L'UNION INTERNATIONALE DES TÉLÉCOMMUNICATIONS

CHAPITRE I Fonctionnement de l'Union

Section 1

Article 1

La Conférence de plénipotentiaires

1 1 — 1) La Conférence de plénipotentiaires se réunit conformément aux dispositions pertinentes de l'article 8

de la Constitution de l'Union internationale des télécommunications (ci-après désignée «la Constitution»).