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II SÉRIE-A — NUMERO 49

technologies de défense, contribue au renforcement de la paix et de la sécurité régionale:

sont convenues de ce qui suit:

Article premier

La République Portugaise et la République Tunisienne, désignées ci-après comme Parties, procéderont à la promotion et au développement de la coopération dans le domaine militaire entre les deux pays, spécialement dans les domaines suivants: •

a) Échange d'informations et de points de vue sur les concepts d'organisation des Forces Armées;

b) Échange de visites de délégations entre les Ministères de Défense et les représentants des trois corps des Forces Armées;

c) Participation, sur invitation, d'observateurs militaires aux manoeuvres nationales ou exercices militaires organisés par l'une des Parties;

d) Coopération dans le domaine de la formation militaire;

e) Échange d'informations techniques, technologiques et industrielles liées aux industries de défense;

f) Visites d'unités de la Marine et de l'Armée de l'Air conformément aux dispositions légales en vigueur dans chaque pays;

g) Établissement de programmes communs pour la recherche, le développement et la prodution de matériel et d'équipements de défense;

h) Assistance mutuelle pour l'utilisation des capacités scientifiques, techniques et industrielles pour le développement et la production de matériels et équipements de défense, destinés à satisfaire les besoins des deux pays.

Article 2

1 —La participation d'un pays tiers à la coopération prévue dans l'article précédent est subordonnée à l'accord préalable entre les deux Parues.

2 — Dans le cadre de la présente convention et pour chaque cas spécifique, toute information, expérience tecnhique, documentation, matériel ou équipement confiés par l'une des Parties à l'autre seront utilisés exclusivement aux fins prévues, sauf autorisation expresse du pays d'origine.

3 — Les conditions, selon lesquelles l'information, la documentation, l'équipement et la technologie produite en collaboration, peuvent être, temporairement ou définitivement, reproduits, transférés ou cédés à des pays tiers, seront réglées par un document propre.

Article 3

1 —Tout échange d'information relatif aux matériels ou documents produits dans le cadre des activités liées à la mise en oeuvre de la présente convention, sera réglé en conformité avec les dispositions d'un Accord de Protection de l'Information Classée.

2 — En tout état de cause, chaque Partie établira un degré de protection au moins équivalent à celui prévu par

la Partie d'origine et adoptera les mesures de sécurité adéquates.

Article 4

Dans le meilleur esprit d'amitié et considérant l'impact réciproque et mutuellement bénéfique qui contribue à une meilleure comprehension des cultures respectives, les deux Parties encourageront, dans des conditions à déterminer par un document propre, les échanges à caractère culturel et social, entre les membres de leurs Forces Armées et leurs familles.

Article 5

La coopération établie dans le cadre de la présente convention sera développée, en cas de besoin, à travers des accords spécifiques, lesquels comprendront les détails nécessaires aux projects et faisant éventuellement défaut.

Article 6

1 — Pour la bonne exécution des dispositions de la présente convention, les deux Parties conviennent de la création d'une Commission Mixte chargée de:

a) Suivre l'exécution de la présente convention et le bon développement de la coopération dans le domaine militaire entre les deux pays;

b) Examiner tous les problèmes qui pourraient surgir et proposer les mesures nécessaires à leur solution;

c) Étudier les méthodes de promotion des objectifs de la présente convention, en vue de soumettre aux gouvernements respectifs les suggestions et conclusions retenues.

2 — La Commission Mixte se réunira périodiquement à la demande de l'une des Parties, au moins une fois par an, alternativement au Portugal et en Tunisie, pour procéder en commun à l'analyse de l'exécution de la convention.

Article 7

La présente convention ne porte pas préjudice aux droits et obligations des deux Parties découlant des accords, traités ou conventions internationaux.

Article 8

La présente convention, valable pour cinq ans, sera renouvenable tacitement pour des périodes de deux ans et pourra être dénoncée par écrit par l'une des Parties; sa dénonciation devenant effective six mois après sa notification à l'autre Partie.

Article 9

En cas de dénonciation, les deux Parties maintiendront les contacts en vue de régler à l'amiable les affaires pendantes.

Les accords spécifiques conclus aux termes de l'article cinq de la présente convention, avec ou sans intervention de tiers, resteront en vigueur et seront menés à bon terme en conformité ave les dispositions de ces mêmes accords.