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18 DE MARÇO DE 1999

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Article 3

1 — Les Parties doivent s'assurer que tout ressortissant qui, dans l'accomplissement de ses fonctions officielles, aurait besoin d'accéder à des informations classifiées CONFIDENTIEL» et au-dessus ou pourrait avoir accès à de telles informations, possède une habilitation de sécurité appropriée avant sa prise de fonctions.

2 — Les procédures d'habilitation de sécurité doivent avoir pour but de déterminer si une personne peut, compte tenu de sa loyauté et de sa fiabilité, avoir accès à des informations classifiées sans constituer un risque inacceptable pour la sécurité.

3 — Sur demande, les Parties doivent coopérer avec les autres Parties en vue de l'exécution de leurs procédures d'habilitation de sécurité respectives.

Article 4

Le Secrétaire général doit s'assurer que les dispositions du présent Accord qui la concernent sont appliquées par l'OTAN (voir annexe m).

Article 5

Le présent Accord n'empêche nullement les Parties de conclure d'autres accords portant ' sur l'échange d'informations classifiées qui émanent d'elles et qui n'ont aucun rapport avec, l'objet du présent Accord.

Article 6

a) Le présent Accord sera ouvert à la signature des Parties au Traité de l'Atlantique Nord et sera sujet à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique.

6) Le présent Accord entrera en vigueur 30 jours après la date du dépôt, par deux États signataires, de leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Pour chacun des autres États signataires, il entrera en vigueur 30 jours après le dépôt de leur propre instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

c) S'agissant des Parties pour lesquelles il sera entré en vigueur, le présent Accord annulera et remplacera la Convention sur la sécurité entre les États signataires du Traité de l'Atlantique Nord, approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord dans l'annexe A (paragraphe 1) à l'Appendice à la Pièce jointe au D. C. 2/7, du 19 avril 1952, puis incorporée à la Pièce jointe A (paragraphe 1) au C-M(55)15(définitif), approuvée par le Conseil de l'Atlantique Nord le 2 mars 1955.

Article 8

Le Gouvernement des États-Unis d'Amérique informera les Gouvernements des autres Parties du dépôt de chaque instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.

Article 9

Le présent Accord pourra être dénoncé par chaque Partie au moyen d'une notification écrite de dénonciation adressée au dépositaire, qui informera toutes les autres Parties de cette notification. La dénonciation prendra effet un an après réception de la notification par le dépositaire. Toutefois, elle n'affectera pas les obligations contractées ni les droits ou facultés acquis antérieurement par les Parties en vertu des dispositions du présent Accord.

En foi de quoi les représentants ci-dessous, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.

Fait à Bruxelles, le 6 mars 1997, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, chaque texte faisant également foi, qui sera versé aux archives du Gouvernement des États-Unis d'Amérique, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des autres signataires.

Pour le Royaume de Belgique:

Pour le Canada:

Pour le Royaume de Danemark: Pour la France:

Pour la République fédérale d'Allemagne: Pour la Grèce:

Article 7

Le présent Accord reste ouvert à l'adhésion de tout nouvel État partie au Traité de l'Alliance Nord conformément à sa propre procédure constitutionnelle. Son instrument d'adhésion devra être déposé auprès du Gouvernement des États-Unis d'Amérique. Le présent Accord entrera en vigueur pour chacun des États y adhérant 30 jours après la date du dépôt de son instrument d'adhésion.