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15 | II Série A - Número: 107S1 | 30 de Junho de 2010

a) Être vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application de la lçgislation interne de la Partie requérante relative aux impôts visés par le présent Accord; b) Comprendre des renseignements vraisemblablement pertinents pour la dçtermination, l’çtablissement et la perception de ces impòts, pour le recouvrement et l’exçcution des crçances fiscales, ou pour les enquètes ou poursuites en matière fiscale; c) Être traités comme confidentiels aux termes du présent Accord. Article 2.º Competence

La partie requise n’a pas obligation de fournir des renseignements qui ne sont pas détenus par ses autorités ou en la possession ou sous le contrôle de personnes relevant de sa compétence territoriale.

Article 3.º Impots vises

1. Le prçsent Accord s’applique aux impòts suivants çtablis par les Parties :

a) Dans le cas de La République Portugaise :

i. L’impòt sur le revenu des personnes physiques (imposto sobre o rendimento das pessoas singulares – IRS) ; ii. L’impòt sur le revenu des personnes morales (imposto sobre o rendimento das pessoas colectivas – IRC) ; iii. L’impòt additionnel local sur l’impòt sur le revenu des personnes morales (derrama) ; et iv. Le droit de timbre sur les transmissions gratuites (imposto do selo sobre as transmissões gratuitas).

b) Dans le cas de la Principautç d’Andorre :

i. Impôts sur les transmissions patrimoniales immobilières ; ii. Impôts sur la plus-value des transmissions patrimoniales immobilières et les impôts directs existants imposés par les lois.

2. Le présent Accord s'applique également aux impôts de nature identique ou analogue qui seront établis après la date de signature du présent Accord et qui s'ajouteraient aux impôts en vigueur ou les remplaceraient, si les Parties en conviennent. 3. Les autorités compétentes des Parties se communiquent les modifications pertinentes apportées aux mesures fiscales et aux mesures connexes de collecte de renseignement qui sont visçes dans l’Accord.

Article 4.º Definitions

1. Dans le présent Accord:

a) Le terme «Portugal» désigne le territoire, y compris l’espace terrestre, la mer territoriale et l’espace aérien surjacent, ainsi que les zones maritimes adjacentes à la mer territoriale, y compris le lit de la mer et le sous-sol marin, sur lequel la République Portugaise exerce des droits de souveraineté ou juridiction en conformité avec le droit international et le droit national; b) Le terme «Principautç d’Andorre« dçsigne l’Etat du mème nom; employç dans un sens gçographique, ce terme désigne le territoire de la Principauté, y compris tout espace sur lequel, en conformité avec le droit international, la Principautç d’Andorre exerce des droits souverains ou sa juridiction;