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18 | II Série A - Número: 107S1 | 30 de Junho de 2010

3. Si la demande visçe au paragraphe 2 est acceptçe, l’autoritç compçtente de la Partie requise qui conduit le contròle communique sans dçlai á l’autoritç compçtente de la Partie requçrante la date et le lieu du contròle, l’autoritç ou la personne dçsignçe pour rçaliser le contròle ainsi que les procçdures et condition exigçes par la Partie requise pour conduire ce contrôle. Toute décision relative à la conduite du contrôle fiscal est prise par la Partie qui le conduit.

Article 7.º Possibilite de decliner une demande

1. La Partie requise n’est pas tenue d’obtenir ou de fournir des renseignements que la Partie requérante ne pourrait pas obtenir en vertu de son propre droit pour l'exçcution ou l’application de sa propre lçgislation fiscale. L’autoritç compçtente de la Partie requise peut refuser l’assistance lorsque la demande n’est pas soumise en conformité avec le présent Accord.
2. Le prçsent Accord n’oblige pas une Partie á fournir des renseignements qui divulgueraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial. Nonobstant ce qui précède, les renseignements visçs á l’article 5 paragraphe 4 ne peuvent pas pour ce seul motif ètre considçrçs comme un secret ou un procédé commercial.
3. Le prçsent Accord n’oblige pas une Partie á obtenir ou fournir des renseignements qui divulgueraient des communications confidentielles entre un client et un avocat ou un autre représentant juridique agréé lorsque ces communications :

a) Ont pour but de demander ou fournir un avis juridique, ou b) Sont destinées à être utilisées dans une action en justice en cours ou envisagée.

4. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si la divulgation des renseignements est contraire à son ordre public.
5. Une demande de renseignements ne peut ètre rejetçe au motif que la crçance fiscale faisant l’objet de la demande est contestée.
6. La Partie requise peut rejeter une demande de renseignements si les renseignements sont demandés par la Partie requérante pour appliquer ou exécuter une disposition de la législation fiscale de la Partie requérante – ou toute obligation s’y rattachant – qui est discriminatoire á l’encontre d’un ressortissant de la Partie requise par rapport à un ressortissant de la Partie requérante se trouvant dans des mêmes circonstances.

Article 8.º Confidentialite et protection des données

1. Tout renseignement fourni et reçu par les autorités compétentes des Parties est tenu confidentiel.
2. Ces renseignements ne sont communiquçs qu’aux personnes ou autoritçs (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernçs aux fins prçvus par l’article 1, et ces personnes ou autoritçs n’utilisent ces renseignements qu’aux fins rçfçrçs, y compris les dçcisions sur des recours. Elles peuvent faire çtat de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les renseignements fournis à une Partie requérante en vertu du présent Accord ne peuvent être divulgués à toute autre personne, entité ou autorité ou à toute autre autorité çtrangére sans l’autorisation çcrite expresse de l’autoritç compçtente de la partie requise. 4. La communication de données personnelles peut être effectuée dans la mesure nçcessaire á l’exçcution des dispositions du prçsent Accord et sous rçserve de la lçgislation de la Partie requise.
5. Les Parties garantissent la protection des données personnelles à un niveau équivalant à celui de la Directive 95/46/CE du Parlement Européen et du Conseil du 24 octobre 1995, et