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19 | II Série A - Número: 107S1 | 30 de Junho de 2010

s’engagent á se conformer aux principes fondçs sur la Rçsolution 45/95 du 14 dçcembre 1990, de l’Assemblçe Gçnçrale des Nations Unies.

Article 9.º Frais

La rçpartition des frais exposçs pour l’assistance est dçterminçe d’un commun accord par les Parties. Article 10.º Dispositions d’application

Les Parties adoptent toute législation pour se conformer au présent Accord et lui donner effet.

Article 11.º Procedure amiable

1. En cas de difficultçs ou de doutes entre les Parties au sujet de l’application ou de l’interprçtation du prçsent Accord, leurs autoritçs compçtentes s’efforcent de rçsoudre la question par voie d’accord amiable.
2. Outre les accords visçs au paragraphe 1, les autoritçs compçtentes des Parties peuvent dçterminer d’un commun accord les procédures à suivre en application des articles 5, 6 et 9.
3. Les autorités compétentes des Parties peuvent communiquer entre elles directement en vue de parvenir à un accord en application du présent article.

Article 12.º Entree en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur trente jours après la réception de la notification, par écrit et par la voie diplomatique, que les formalités requises par le droit national des Parties ont été remplies. 2. Les dispositions du présent Accord prennent effet :

a) À cette date, en matière fiscale pénale; et b) À cette date, dans tous les autres cas prçvus par l’article 1, mais seulement á l’çgard des exercices fiscaux commençant á cette date ou aprés cette date, ou, á dçfaut d’exercice fiscal, pour toutes les obligations fiscales prenant naissance à cette date ou après cette date. Article 13.º Durée et dénonciation

1. Le présent Accord demeurera en vigueur pour une période de temps illimitée. 2. Chaque Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Accord, avec un préavis, par écrit et par voie diplomatique.
3. Le prçsent Accord cessera d’ètre applicable six mois aprés la date de la rçception de la notification respective.
4. Nonobstant la dçnonciation, les Parties restent liçes par les dispositions de l’article 8 du présent Accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par les Parties, ont signé le présent Accord.
Fait à Lisbonne, le 30 de Novembre de 2009, en double exemplaires originaux, en langue portugaise, en langue catalane et en langue française, les trois textes faisant également foi. (En cas de divergence dans l’interprçtation du prçsente Accord, le texte français constituera le texte de référence).