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17 | II Série A - Número: 107S1 | 30 de Junho de 2010

a) Les renseignements détenus par les banques, les autres institutions financières et toute personne agissant en qualité de mandataire ou de fiduciaire; et b) Les renseignements concernant la propriété des sociétés, sociétés de personnes, fiducies, fondations, Anstalten et autres personnes, y compris, dans les limites de l'article 2, les renseignements en matière de propriété concernant toutes ces personnes lorsqu'elles font partie d'une chaîne de propriété; dans le cas d'une fiducie, les renseignements sur les constituants, les fiduciaires et les bénéficiaires et, dans le cas d'une fondation, les renseignements sur les fondateurs, les membres du conseil de la fondation et les bénéficiaires.
En outre, le présent Accord n'oblige pas les Parties à obtenir ou fournir les renseignements en matière de propriété concernant des sociétés cotées ou des fonds ou dispositifs de placement collectif publics, sauf si ces renseignements peuvent être obtenus sans susciter des difficultés disproportionnées.

5. Toute demande de renseignements est formulée de la manière la plus détaillée possible et spécifie par écrit:

a) L'identitç de la personne faisant l'objet d’un contròle ou d'une enquète; b) La période sur laquelle porte la demande de renseignements; c) La nature des renseignements demandés et la forme sous laquelle la Partie requérante souhaite recevoir les renseignements de la Partie requise; d) Le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés; e) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont vraisemblablement pertinents pour l’administration et l’application des dispositions fiscales de la Partie requçrante en ce qui concerne la personne mentionnçe á l’alinça a) du présent paragraphe; f) Les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans la Partie requise ou sont en la possession de ou peuvent être obtenus par une personne placée sous la juridiction de la Partie requise ; g) Dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession ou qu’elle a le contròle des renseignements demandçs ; h) Une déclaration attestant que la demande est conforme aux dispositions législatives et réglementaires ainsi qu’aux pratiques administratives de la Partie requçrante, et que la Partie requçrante pourrait, dans des circonstances similaires, obtenir les renseignements demandés en vertu de son droit ou dans le cadre normal de ses pratiques administratives, en réponses à une demande valide formulés par la Partie requise dans le cadre du présent Accord ; i) Une déclaration attestant que la Partie requérante a utilisé pour obtenir les renseignements, tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux susceptibles de soulever des difficultés disproportionnées.

6. L’autoritç compçtente de la Partie requise accuse rçception de la demande auprés de l’autoritç compçtente de la Partie requçrante et met tout en œuvre pour transmettre dans les plus brefs délais les renseignements demandés à la Partie requérante.

Article 6.º Controles fiscaux a l’etranger

1. La Partie requçrante peut, moyennant un prçavis raisonnable, demander á la Partie requise d’autoriser des reprçsentants de l’autorité compétente de la Partie requérante à entrer sur son territoire, dans les limites autorisées par son droit interne, pour interroger des personnes physiques et examiner des documents, avec le consentement çcrit de la personne concernçe. L’autoritç compçtente de la Partie requçrante informe l’autoritç compçtente de la Partie requise de la date et du lieu de l’entretien prçvu avec les personnes physiques concernées.
2. A la demande de l’autoritç compçtente de la Partie requçrante, l’autoritç compçtente de la Partie requise peut autoriser des reprçsentants de l’autoritç compçtente de la Partie requçrante á a assister á un contròle fiscal sur le territoire de la Partie requise.